Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01984
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4E
Pole social du TJ d'EPINAL
24/61
02 octobre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FORT Sarah, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 18 mai 2023, Mme [N] [J], salariée de la société [4] du 20 août 2012 au 17 mai 2023 en qualité de couturière industrielle, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epicondylite coude droit/Latéralité : Droite », objectivée par certificat médical initial du docteur [L] [U] du 4 mai 2022 mentionnant une date de 1ère constatation de la maladie au 20 avril 2023.
La CPAM des Vosges (la caisse) a instruit cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 8 juin 2023, la caisse a transmis à la société [4] cette déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 septembre 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 29 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, la caisse a informé la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » » de Mme [N] [J] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 20 novembre 2023, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire, la caisse ayant mis à sa disposition pour consultation un dossier incomplet dans lequel ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Par décision du 16 janvier 2024, ladite commission a rejeté son recours.
Le 5 mars 2024, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- débouté la société [4] de ses demandes,
- confirmé la décision du 25 septembre 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [N] « Epicondylite coude droit/Latéralité : Droite » le 18 mai 2023,
- condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 7 octobre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 février 2025, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- Déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et - débouté la société [4] de ses demandes,
- confirmé la décision du 25 septembre 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au