Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01957

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 28 MAI 2025

N° RG 24/01957 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2G

Pôle social du tribunal judiciaire de NANCY

23/387

17 septembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [D] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;

Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [W] [P], née en 1939, a travaillé en qualité d'aide chimiste pour le compte de la société [5] de 1954 à 1961 à temps plein.

Le 3 novembre 2022, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome épithélioïde pleural gauche ».

Le certificat médical du 18 octobre 2022 du docteur [J] [U], praticien hospitalier au CHRU de [Localité 2], mentionne une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 11 mars 2022 ainsi qu'une possible exposition passive à l'amiante de 1954 à 1961, renvoyant au tableau 30 D des maladies professionnelles.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 D relatif à une exposition aux poussières d'amiante.

Le 6 avril 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP).

Le 4 juillet 2023, le CRRMP Grand Est, saisi du fait du dépassement de délai de prise en charge du tableau 30 D, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] [P].

Par courrier du 19 juillet 2023, la caisse a informé la société [5] de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Mésothéliome malin primitif de la plèvre » de Mme [W] [P] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Le 7 août 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 27 octobre 2023, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par décision du 27 novembre 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Le 18 janvier 2024, la société [5] a contesté la décision explicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, après jonction des recours, a :

- déclaré le recours de la société [5] recevable,

- déclaré la procédure d'instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE et l'avis du CRRMP réguliers et motivés,

- débouté la SOCIETE [5] de sa demande,

- confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 juillet 2023 et la décision de la CRA du 27 novembre 2023,

- condamné la société [5] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée datée du 16 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 18 septembre 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 26 septembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2024,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté à son égard les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] [P].

- lui juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [P], ainsi que toutes décisions subséquentes.

La société conteste toute exposition aux poussières d'amiante lors de la période d'emploi de Mme [P] dans le cadre d