Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01930
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXX
Pole social du TJ de NANCY
23/388
17 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, substituté par Me SOUFFIR Fabrice, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 2 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge d'emblée l'accident du travail (choc pommette/tête lors de la manipulation d'un jet HP) dont a été victime le 11 octobre 2022 M. [T] [O], salarié de la société [3] depuis le 18 février 2021, le certificat médical initiale du 11 octobre 2022 faisant état d'un « trauma rachis cervicale + épaule droite + ATM droit (plaie 1 cm suturée) ».
M. [T] [O] a été placé en arrêt de travail du 11 octobre 2022 au 31 août 2023.
Le 16 mai 2023, la société [3] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [O] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2022, inscrit sur son compte employeur à hauteur de 200 jours d'arrêts de travail.
Le 25 octobre 2023, la société [3] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judicaire de Nancy.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [3] recevable,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à faire ordonner la transmission du rapport au service médical de la CPAM de [Localité 4],
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- débouté la société [3] de ses demandes,
- condamné la société [3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [3] par lettre recommandée datée du 17 septembre 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis à la cour.
Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2024, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
Sur le fond,
- juger que les arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 11 décembre 2022 sont sans lien avec l'accident du 11 octobre 2022 et doivent être déclarés inopposables à son égard,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à cette demande,
- ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction relative aux arrêts de travail prescrits à M. [O] ensuite de son accident du 11 octobre 2022,
- désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [O], auprès des services administratif et médical de la CPAM de [Localité 4], incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du même code,
recevoir les observations du docteur [Z],
se prononcer sur les lésions initialement constatées ensuite de l'accident du 11 octobre 2022,
se prononcer sur la date de consolidation des lésions, compte tenu de l'absence d'objectivation de lésions évolutives,
dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 11 octobre 2022.
La société estime que les seuls documents médicaux, transmis seulement à hauteur d'appel au médecin qu'elle a mandaté, sont insuffisants à justifier d'une prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 11 octobre 2022.
Sur la base du rapport de son médecin conseil, le Dr [Z], elle es