Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01882
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUJ
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/148
16 août 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 novembre 2022, Mme [O] [P], salariée de la société [4] depuis le 18 novembre 1996 en qualité de mécanicienne de confection, a complété deux déclarations de maladie professionnelle pour un « canal carpien gauche » et un « canal carpien droit ».
Le certificat médical initial du docteur [X] [B] du 19 septembre 2022 mentionne « D+G# Paresthésie des 4 premiers doigts de la main droite avec gonflement éminence thénar et face antérieur du poignet droit Tinel positif EMG confirme atteinte du médian (avis chir demandé) + canal carpien débutant à gauche (infiltration à prévoir) », avec une date de 1ère constatation de la maladie au 24 août 2022.
La caisse a instruit ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse a transmis à la société [4] la déclaration concernant « D+G# Paresthésie des 4 premiers doigts de la main droite avec gonflement éminence thénar et face antérieur du poignet droit Tinel positif EMG confirme atteinte du médian (avis chir demandé), lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 mars 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 27 mars 2023.
Par courrier du même jour, elle a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle concernant le canal carpien débutant à gauche.
Par deux courriers du 23 mars 2023, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de transmettre les dossiers à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP), les conditions du tableau n'étant pas remplies, de sa possibilité de compléter les dossiers en ligne jusqu'au 22 avril 2023, avec possibilité de formuler ses observations jusqu'au 3 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 24 juillet 2024.
Par deux courriers du 6 juillet 2023, la caisse a informé la société [4] de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » de Mme [O] [P] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 7 septembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire Bar-le-Duc (canal carpien gauche).
Le 8 février 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (canal carpien droit).
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, après jonction des deux instances, a :
- déclaré le recours formé par la société [4] recevable,
- déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 6 juillet 2023 déclarées par Mme [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4] ;
- cond