Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01881
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01881 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUH
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
24/2
16 août 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DU MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 29 novembre 2022, M. [F] [E], salarié de la société [6] (la société) en qualité de directeur d'établissement depuis le 11 septembre 2000, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « burn out réactionnel / état de souffrance au travail », objectivé par un certificat médical initial établi le 14 décembre 2019 par le docteur [D] [Y].
Par courrier du 27 décembre 2022, la caisse a transmis à la société [6] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 au 27 mars 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 5 avril 2023.
Le 3 avril 2023, la caisse a informé la société [6] de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) et a informé l'employeur qu'il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 3 mai 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 15 mai 2023.
Le 29 juin 2023, le CRRMP Pays de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [E].
Par courrier du 3 juillet 2023, la caisse a informé la société [6] de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [E].
Le 29 août 2023, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l'instruction de ce dossier, la caisse ne lui ayant pas soumis à consultation de dossier complet de M. [E].
Le 28 décembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal a :
- déclaré la décision du 3 juillet 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [E] au titre de la législation professionnelle inopposable à son employeur, la SAS [6],
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 16 août 2024 (RG 24/00002) ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens,
- débouter la société [6] de sa demande de condamnation de la caisse aux dépens.
La caisse affirme avoir délivré une information claire concernant les droits conférés à l'employeur et conteste l'analyse retenue par le tribunal.
Par ailleurs elle affirme avoir respecté ses obligations dans l'instruction du dossier de M. [E] envers son employeur, aucun texte ne lui imposant de tenir à disposition de l'employeur