Chambre Sociale-1ère sect, 28 mai 2025 — 24/01873

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 28 MAI 2025

N° RG 24/01873 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNTX

Pole social du TJ de NANCY

20/00321

29 août 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocats au barreau de NANCY,

INTIMÉES :

Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Madame [R] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;

Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [K] [V], salarié de la société [8] depuis le 12 décembre 2017 en qualité de conducteur routier, a été victime le 30 janvier 2018 d'une chute, prise en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse).

L'état de santé de M. [K] [V] a été déclaré consolidé au 4 avril 2019.

M. [K] [V] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2019, suite à l'avis d'inaptitude du 23 avril 2019.

Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre le 2 octobre 2019 (procès-verbal de carence du 27 novembre 2019 de la caisse), M. [V] a saisi le 25 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [8] dans l'accident de travail de M. [K] [V] et avant dire droit a ordonné une expertise aux fins de fixer ses préjudices et désigner le docteur [B] [I], dans les formes et selon les missions habituelles en la matière, avec condamnation de la société [8] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que celle-ci sera tenue de verser à M. [V] du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Après rapport du docteur [I] du 25 février 2024, le tribunal, par jugement du 29 août 2024, a :

- fixé aux montants suivants les préjudices de M. [V] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], a été reconnue :

- déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros,

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 315,50 euros,

- souffrances endurées : 3 000 euros

- préjudice esthétique, temporaire et permanent : 2 000 euros

- assistance par une tierce personne : 540 euros

- déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros

- frais divers : 500 euros.

Soit un montant total de 19 480,50 euros,

- débouté M. [V] du surplus de ses prétentions,

- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à M. [K] [V] en deniers ou quittances, la somme de 19 480,50 euros

- condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle les montants versés au titre de la majoration de la rente et l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de M. [K] [V] dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement,

- condamné la société [8] à payer à M. [K] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [8] aux entiers frais et dépens outre les frais d'expertise.

Ce jugement a été notifié à M. [K] [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024.

Par acte électronique transmis via le RPVA le 20 septembre 2024, M. [K] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 octobre 2024, M. [K] [V] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre :

- Des frais de véhicule adapté

- Du préjudice d'agrément

- Du préjudice sexuel

- De la perte