2e chambre civile, 28 mai 2025 — 25/00435

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZ7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/05282

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Maître [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MALI)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Maître [D] [J] prise en sa qualité de Liquidateur de Monsieur [P] [L], domiciliée en cette qualité

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juin 2024, Monsieur [P] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 10 octobre 2024 dans le litige l'opposant à Madame [D] [J] prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [P] [L].

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5282 et par selon avis du 6 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré l'appel formé par Monsieur [P] [L] irrecevable.

La présidente de chambre a relevé :

- que l'appel a été interjeté par Monsieur [L] sans représentant par lettre adressée à la Cour le 5 octobre 2024 et reçue le 11 octobre 2024,

- que les mentions erronées de l'huissier instrumentaire n'ayant pas pour effet d'ouvrir des modalités d'appel non prévues par les textes et faute de régularisation a posteriori de la déclaration d'appel, faite sans ministère d'avocat dans une procédure où la représentation est obligatoire et par lettre, l'appel est irrecevable.

Par requête du 17 janvier 2025, Monsieur [L] a déféré cette ordonnance à la Cour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [P] [L] demande à la Cour de :

- annuler, sinon infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel en date du 6 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable, et statuant à nouveau,

- juger que la déclaration d'appel du 5 octobre 2024 a été régularisée dans le délai de l'appelant pour conclure par une seconde déclaration d'appel complétive et rectificative en date du 10 janvier 2025,

- declarer recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2024 enregistré sous le N°RG 24/05282,

Ce faisant,

- ordonner la jonction des procédures inscrites sous les N°RG 24/05282 et 25/00310.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [L] conclut que la signification du 2 octobre 2024 de l'ordonnance du juge commissaire statuant en matière de procédure collective est irrégulière, en ce qu'elle a rappelé 'que conformément aux dispistions du cdc (article R.642-3-7-1) ladite ordonnance pet faire l'objet de recours dans les dixc jours de la présente signification par déclaration fait contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d'Appel'. Elle n'a donc pas fait courir le délai de recours.

Conscient de l'erreur qui entachait sa première déclaration des suites de l'avis de la Cour du 14 novembre 2024, Monsieur [L] a formé une seconde déclaration rectificative en date du

10 janvier 2025, enregistrée sous le N°RG 25/00310.

La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable. Du fait du déféré, la décision d'irrecevabilité n'est pas irrecevable.

La déclaration d'appel peut être régularisée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d'appel (CA Paris 6 janvier 2022, n°20/13376,