2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/05503
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05503 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN3N
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024004180
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LES JARDINS DE LA FONTAINE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 500.705.710 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS les Jardins de la Fontaine exploite une résidence de personnes âgées semi-valides ou invalides à [Localité 4].
La SELARL Pharmacie [P] exploite une officine de pharmacie, située [Adresse 2] à [Localité 3] (Hérault).
Elles ont conclu, au premier semestre 2011, une convention, dont l'objet est de préciser les modalités de collaboration entre elles aux fins d'organisation, dans le cadre des réglementations en vigueur des résidents qui le souhaitent, de la prestation pharmaceutique dans les meilleures conditions sanitaires et techniques.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2023 (avis de réception signé le 29 décembre suivant), la société les Jardins de la Fontaine a résilié ladite convention à la date du 3 avril suivant.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024 (avis de réception non produit), la pharmacie [P] lui a répondu que la résiliation prendrait effet le 15 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la pharmacie [P] a assigné la société les Jardins de la Fontaine devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, en matière de référé, aux fins, notamment, de voir suspendre les effets de la résiliation opérée le 27 décembre 2023 et ordonner à la société les Jardins de la Fontaine de reprendre et poursuive l'exécution de ses obligations contractuelles jusqu'au 15 février 2025 et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyé la société pharmacie [P] à mieux se pourvoir,
- rejeté les demandes de la société pharmacie [P],
- l'a condamnée à payer à la société les Jardins de la Fontaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la pharmacie [P] ;
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, la pharmacie [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la pharmacie [P] demande à la cour de :
- accueillir son juste appel,
- y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la résiliation opérée le 27 décembre 2023 par la société les Jardins de la Fontaine à effet au 3 avril 2024 de la convention Officine-EHPAD entre elles du 16 février 2011,
- ordonner à la société les Jardins de la Fontaine de reprendre et poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles souscrites dans la convention du 11 février 2011 pendant une durée de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous p