4e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/05499
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05499 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN3E
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ETS AS [Localité 4] anciennement 02 Toit [Localité 4] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 822 762 670 au capital social de 10.000 euros, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné M. [O] [M] à verser à la SAS O2 Toit la somme de 8 400 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023,
Débouté M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [O] [M] à payer à la SAS O2 Toit la somme de 1 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS O2 Toit de ses autres demandes,
Condamné M. [O] [M] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [O] [M] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SAS Ets AS [Localité 4] anciennement SAS O2 Toit par déclaration d'appel du 31 octobre 2024.
Par requête en radiation notifiée le 8 janvier 2025, la SAS Ets AS [Localité 4] anciennement SAS O2 Toit a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner M. [O] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 mars 2025, M. [O] [M] demande au conseiller de la mise en état, de :
débouter la SAS ets AS [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS ets AS [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le Premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de M. [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Les parties ont été convoquées le 9 janvier 2025 à l'audience d'incident du 25 mars 2025.
A l'issue de l'audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [O] [M] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Ets AS [Localité 4] anciennement SAS O2 Toit, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.
M. [O] [M] fait valoir que :
Il perçoit un salaire de 1 527 ' par mois ;
Les ressources de son épouse s'élèvent à 784 ' par mois ;
Avec ces ressources, ils doivent faire face à des charges mensuelles d'un total de 2 528,41 ' avec des ressources totales de 2 311 ', étant précisé que Monsieur [M] est père de deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans ;
En outre, son domicile a subi un dégât des eaux en septembre 2024 qui a généré des désordres nécessitant des réparations pour un montant de 3 940 ' ;
Compte tenu de l'importance du montant de la condamnation pécuniaire de 9 600 ', les conséquences de l'exécution du jugement querellé seraient manifestement excessives ;
Les saisies-attributions réalisées les 4 décembre 2024 et 20 janvier 2025 en sont la preuve.
Toutefois, comme l'a à juste titre relevé le magistrat délégué par le premier président dans son ordonnance de référé du 12 mars 2025, M. [O] [M] ne produit pas ses derniers bulletins de salaires (le plus récent versé aux débats étant daté de janvier 2024) ou les sommes perçues par son foyer, alors même qu'il résulte de son dernier avis d'impôt sur les revenus de 2023 qu'il perçoit « d'autres revenus imposables » pour un montant de 9 823 euros.
Par ailleurs, il est propriétaire de son logement, comme le prouve l'avis de taxe foncière versé au débat.
En définitive, M. [O] [M] ne justifie pas suffisamment être dans l'incapacité d'honorer la condamnation de première instance, notamment au moyen de paiements échelonnés.
Il ne justifie ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/5499 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,