4e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/05486

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/05486 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2G

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Marie-Alice PASCAL substituant Me Aurélien ROBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. Samaz

Société à responsabilité limitée immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro 809 618 895, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

prononcé la résolution aux torts exclusifs de Mme [C] [L] du contrat de vente régularisé le 16 octobre 2020 entre la SARL Samaz et Mme [C] [L] ;

condamné Mme [C] [L] à payer à la SARL Samaz :

la somme de 9 497, 48 ' au titre du solde du prix ;

la somme de 7 320 euros au titre des frais contractuels de gardiennage ;

condamner Mme [C] [L] à payer à la SARL Samaz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [C] [L] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SARL Samaz par déclaration d'appel du 30 octobre 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2024, réitérées le 24 mars 2025, la SARL Samaz a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner Mme [C] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 février 2025, Mme [C] [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

Débouter la SARL Samaz de sa demande de radiation ;

Condamner la SARL Samaz à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 6 décembre 2024 à l'audience d'incident du 25 mars 2025.

A l'issue de l'audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)'.

En l'espèce, la SARL Samaz produit le procès-verbal de signification du jugement à personne du 29 novembre 2024, ce qui rend inopérant le moyen de Mme [L] selon lequel il n'est pas justifié de cette signification.

Mme [C] [L] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SARL Samaz, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

Mme [C] [L] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Quant au moyen de Mme [C] [L] selon lequel la demande de radiation porterait atteinte au droit à un procès équitable, il convient de rappeler que l'article 524 précité a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires.

Il n'a pas pour effet de priver Mme [C] [L] du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.

Aucune de