2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/05437

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05437 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 24/00422

APPELANTE :

Madame [B] [V] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALL

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par arrêt du 5 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron et statuant à nouveau, a condamné Mme [B] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron la somme de 17 546,44 euros à titre de restitution des indemnités journalières indument versées sur deux périodes en 2010 et 2011.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la CPAM de l'Aveyron a signifié cet arrêt à Mme [Z] et délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 17 546,44 euros.

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024 par Mme [Z] afin de statuer sur les contestations soulevées à l'encontre d'une saisie-attribution effectuée le 18 janvier 2024, par jugement avant-dire-droit en date du 9 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :

- Déclaré recevable les contestations présentées par Mme [Z],

- Dit que la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la CPAM de l'Aveyron n'est pas abusive,

- Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2024 afin d'enjoindre à Mme [Z] de produire l'acte de saisie-attribution, ou le cas échéant la CPAM, si d'aventure l'acte ne lui avait pas été dénoncé.

Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté Mme [Z] de sa demande de délai de paiement,

- Condamné Mme [Z] à payer à la CPAM la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration reçue le 24 octobre 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par avis en date du 28 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires, tenant de ses difficultés financières,

- constater la bonne foi de cette dernière au regard des versements effectués d'ores et déjà tous les mois entre les mains du commissaire de Justice.

- accueillir l'appel en la forme, au fond, le déclarer bien fondé,

- quoi faisant, réformer la décision querellée,

- tenant les dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil, tenant la saisie-attribution diligentée sur son compte bancaire, son âge et ses problèmes de santé et son impécuniosité, juger abusive la saisie-attribution ayant été diligentée par la CPAM de l'Aveyron,

- lui allouer la somme de 17 546, 44 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, constater qu'elle s'acquitte d'ores et déjà entre les mains de l'huissier de la somme de 100 euros par mois,

- lui allouer les plus larges termes et délais,

- en tout état, condamner la CPAM de l'Aveyron au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de p