2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/05241
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05241 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE
N° RG 12-24-0067
APPELANTE :
Madame [V] [W]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010619 du 11/12/2202 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [I] [N]
née le 31 Août 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 26 mars 2016, prenant effet le 1er avril 2016, Mme [I] [N] a donné à bail à Mme [V] [W] un local d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 640 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Mme [N] a délivré à Mme [W], par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 2 674,20 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 27 septembre 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [N] a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète, statuant en référé, a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Mais dès à présent, par provision,
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2018 entre Mme [N], d'une part, et Mme [W], d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (34) sont réunies à la date du 29 novembre 2023,
- Ordonné, en conséquence, à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Dit qu'à défaut pour Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-l et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné à titre provisionnel Mme [W] à payer à Mme [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, soit la somme de 714, 40 euros (provision sur charges incluse), calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
- Condamné à titre provisionnel Mme [W] à verser à Mme [N] la somme de 1 389 euros arrêtée au 2 septembre 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné Mme [W] à verser à Mme [N] 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification