2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04988
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04988 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024008996
APPELANTE :
SAS THE BEST PARTNER, SAS au capital de 1 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 981 009 095 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SAHONET substituant Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COMMERCES A CEDER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 8 août 2024, la société Commerces à céder a fait assigner en référé la société The Best Partner devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 22 800 euros ttc au titre du paiement de sa facture d'honoraires, de la somme provisionnelle de 837, 47 euros au titre des pénalités de retard et de la somme provisionnelle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a condamné la société The Best Partner à payer à la société Commerces à céder en deniers ou quittances valables, à titre de provisions, la somme de 22 800 euros au titre des honoraires et la somme de 837, 47 euros au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 7 octobre 2024, la société The Best Partner a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société The Best Partner demande à la cour de :
- constater le caractère parfait de son désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- ordonner que les frais de procédure et les dépens resteront à la charge respective des parties.
Elle précise qu'elle a décidé de se désister de son action ainsi que de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier et qu'elle demande en conséquence à la cour d'appel de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société The Best Partner a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance aux termes de ses conclusions.
Son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Par conséquent, l'instance se trouve éteinte.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société The Best Partner sera donc condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Constate le désistement d'appel de la société The Best Partner,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance portan