2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04929
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04929 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024 00637
APPELANTE :
S.A.R.L. CARRIEREFOOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DOUARD, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [Z] entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 534 724 851
né le 22 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [J], agent sportif, exerce une activité d'entremise sportive.
Il développe cette activité de gestion de carrières sportives et négociation de contrats par le biais de la SARL Carrièrefoot, créée en juillet 2012.
Par acte du 9 janvier 2016, M. [Y] [Z] a signé un contrat de partenariat avec la société Carrièrefoot en qualité de préparateur mental et d'apporteur d'affaires concernant le joueur [B] [F].
Le 22 novembre 2023, M. [Z] a émis une facture n°2023.11.001 d'un montant de 81 000 euros HT correspondant à 50% de la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 23/24 et une facture n°2023.011.002 d'un montant de 22 500 euros HT correspondant à 50% de la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, M. [Z] a mis en demeure la société Carrièrefoot d'avoir à régler ces deux factures.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 délivré par M. [Z] aux fins de voir lui être alloué une provision, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, a :
- Vu l'article 1103 du code civil, les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
- constaté que les factures n°2023.011.002 d'un montant de 22 500 Euros HT et n°2023.11.001 d'un montant de 81 000 Euros HT n'ont pas été honorées.
- constaté que la mise en demeure de payer en date du 26/03/2024 est demeurée infructueuse.
- condamné, à titre provisionnel, la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 103 500 euros HT augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 26/03/2024.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés,
- condamné la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente décision.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [Z] apportait le justificatif des factures impayées ainsi qu'un courrier de relance établi le 21 mars 2024 par son ancien conseil et qu'en défense, la société Carrièrefoot n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2024, la société Carrièrefoot a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 15 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le premier président de cette cour a fait droit à la demande de la société Carrièrefoot tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers,
Par conclusions du 19 mars 2025, la société Carrièrefoot demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L. 222-7 et suivants du code du sport, de :
- rabattre l'ordonnance de clôture,
- juger que la demande de provision formée par M. [Z] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance de référé déférée,
- statuant à nouveau, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à