2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04894
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04894 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMTY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 24/30177
APPELANTE :
Syndic. des copro. RESIDENCE [Adresse 7] personne morale créée par l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, représenté par son Syndic en exercice, la SARL [G] [C] IMMOBILIER immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B [Numéro identifiant 2] dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 6], elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BLANC, avocat plaidant
INTIMEE :
La société par actions simplifiée TBCN LOCATION au capital de 10.000 euros, RCS MONTPELLIER n° 911 468 346, ayant son siège social sis [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 3], [Localité 1]
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 7], [Adresse 5],
[Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Libert immo est propriétaire de plusieurs lots, notamment à usage de bureaux, portant les numéros 53, 54 et 55, situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5], au sein de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2022, a été conclu un bail commercial entre la société Libert immo et la SARL Groupe Sud Vo, au nom et pour le compte d'une société en cours de constitution et d'immatriculation, aux fins d'exploitation d'une activité de 'commerce de voitures et de véhicules automobiles légers', portant sur un local faisant partie du lot numéro 54, d'une superficie de 51m², ainsi que sur deux places de parking comprises dans le lot situées côté [Adresse 4] et sept places en sus situées à l'arrière de la copropriété, à l'adresse sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2022, le syndic de la copropriété Résidence [Adresse 7] a demandé à la société Libert immo d'intervenir auprès de sa locataire pour faire respecter le règlement de copropriété, en occupant les places accordées lors de la signature de son bail et en laissant toutes places privées ou visiteurs libres d'occupation.
Puis par lettre recommandée du 7 juin 2023, le syndic a mis en demeure la société Libert immo de faire cesser l'occupation par des véhicules appartenant à sa locataire des parties communes de la résidence.
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées par le conseil du syndicat des copropriétaires à la société copropriétaire ainsi qu'à sa locataire, en date du 21 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL [G] [C] immobilier, a fait assigner en référé la société Groupe Sud V.O. devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, il la condamne à cesser tout stationnement non autorisé de ses véhicules sur les parties commune de la résidence [Adresse 7], sous astreinte de 1 000 euros qui serait due pour chaque véhicule stationné irrégulièrement sur les parties communes à compter de la signification de l'ordonnance.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Groupe Sud V.O. ;
- reçu en son intervention volontaire la société TBCN exerçant sous l'enseigne Sud V.O. ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la réside