2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04838

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04838 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE

N° RG 24/00410

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [O] [M]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me AUCHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010444 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant consultation du 5 mars 2015, [O] [M] a bénéficié de soins dentaires et prothétiques, dispensés par le Docteur [T] [P], chirurgien-dentiste, de mars 2015 à juillet 2023.

Le 4 juillet 2023, elle indique que celui-ci a réalisé, sans son consentement, une dévitalisation de ses quatre incisives sur la mâchoire inférieure.

A la suite de cette intervention, elle a souffert de névralgies dentaires. Considérant que ses douleurs étaient imputables à l'intervention réalisée par le Docteur [L], par acte du 30 juillet 2024, Madame [O] [M] a fait assigner le Docteur [T] [P] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, selon missions proposées.

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de NARBONNE a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

- ordonné l'expertise médicale de [O] [M] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel,

- commis pour y procéder un expert spécialisé en odontologie, prothèse dentaire et chirurgie dentaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de [E] [R], à défaut, en cas d'empêchement, [V] [B],

Lequel aura pour mission de :

Préalablement à la mission d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise;

Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister d'un médecin conseil et toute personne de leur choix ;

Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;

Demander à l'organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d'expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;

Sur les responsabilités :

Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins prothétiques réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l'accord préalable et exprès de [O] [M], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu'avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise de la difficulté y afférente,

(...)

- désigné le magistrat en charge des expertises désigné par l'ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l'expertise et à défaut tout autre magistral ;

- donné acte au Docteur [T] [P] de ses plus amples protestations et réserves d'usage quant à la mesure d' expertise