2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04800

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04800 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMNL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 24/00484

APPELANTS :

Monsieur [Z] [O] [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PERRON, avocat au barrreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Compagnie d'assurance MACSF Prise en la personne de son représentent légal en exercice domicilié au siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PERRON, avocat au barrreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me TOUR

Organisme CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 7]

assigné à personne habilité le 21/10/2024

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2022, Madame [H] a consulté le Docteur [O] [L], ophtalmologue, pour une cataracte bilatérale avec membrane épirétinienne.

Le 2 février 2022, Madame [H] est opérée par le Docteur [O] [L] à la Clinique [9].

Une seconde opération a eu lieu le 11 février 2022.

Madame [H] estime que ses opérations ne se sont pas bien déroulées et affirme souffrir de nombreux désagréments des suites des opérations effectuées par le Docteur [O] [L].

Madame [H] s'est donc rapprochée de son assureur, la GMF, qui a diligenté une expertise médicale en date du 25 octobre 2023 avec le Docteur [P]. Ce dernier a rendu son rapport le 26 mars 2024.

Les 22 et 23 juillet 2024 et 2 août 2024 par actes de commissaire de justice, Madame [M] [H] a fait assigner le Docteur [Z] [O] [L], la société d'assurance mutuelle entreprise MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANÇAIS (ci-après dénommée MACSF) et la CPAM de l'Hérault en référé devant le Président du tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de voir :

- ordonner une mesure d'expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu'elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science.

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de BÉZIERS a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [I] [D],

- donné à l'expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)

1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par LRAR,

2. Prendre connaissance de tous documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites, en particulier le certificats médical initial, les comptes rendus d'intervention...et tout document qu'il estimera utile à l'accomp1issement de sa mission,

(...)

S'agissant des pièces :

- enjoint aux parties de remettre à l'expert :

Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à 1'accomplissement de la mission, en particulier les certi'cats médicaux, certi'cats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ;

Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur communication ;

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pou