2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04713

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04713 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMGY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 AOUT 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 24/00110

APPELANTS :

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [U] [S] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SENMARTIN

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].

Monsieur [R] [F] exerce une activité de « restauration rapide sur place et à emporter ou à livrer », dans un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] depuis qu'il a acquis ce fonds de commerce le 19 avril 2021.

Les époux [I] se plaignent de nuisances sonores provenant du local commercial de Monsieur [F], plus particulièrement de l'extracteur d'air posé sur le toit de l'immeuble, lequel serait assez proche de leur maison.

Ils affirment avoir pris contact avec la mairie (LRAR du 1er juillet 2021), laquelle leur indiqua que des travaux de réfection de la charpente et de la toiture étaient en cours (réponse du 15 juillet 2021) et ont proposé la pose d'un caisson afin d'atténuer le bruit (courrier du 20 juillet 2021).

Toutefois, ces travaux n'ayant pas eu lieu, ils ont alors adressé une mise en demeure au syndic de l'immeuble litigieux afin de faire cesser le trouble, lequel a transmis la demande à Monsieur [F].

Sans réponse de la part de Monsieur [F], les époux [I] ont, par l'intermédiaire de leur assurance protection juridique, mis en demeure Monsieur [F] d'intervenir afin de faire cesser ce trouble sonore.

Puis, ils affirment avoir tenté une procédure amiable. Une réunion de conciliation a été fixée le 15 février 2023, à laquelle Monsieur [F] n'a pas souhaité assister. La conciliatrice a dressé un constat de carence.

C'est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi la justice.

Le 15 février 2024 par acte de commissaire de justice, Monsieur [E] [I] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir :

- ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les troubles du voisinage affectant la tranquillité des époux [I] sis [Adresse 5] à [Localité 6] et les moyens d'y remédier,

- statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.

En ce sens, ils exposent subir d'importantes nuisances sonores en provenance du local commercial exploité par Monsieur [R] [F], dans le cadre de son activité de "restauration rapide sur place à emporter ou à livrer", du fait de l'extracteur d'air qui est posé sur le toit et qui fonctionne pendant les horaires d'ouverture de l'établissement.

Monsieur [R] [F] soulève en défense l'absence d'intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal de PERPIGNAN a :

- débouté Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I] de leur demande d'expertise, en l'état des pièces produites,

- condamné Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I] aux dépens,

- condamné Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I]