2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04631

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04631 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA6

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 JUILLET 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 22/02016

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

né le 05 Octobre 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CORUM IMMOBILIER, Inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 480 090 513, dont le siège social est au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété située au [Adresse 5], qu'il a acquis dans le but de réaliser une opération immobilière.

Monsieur [O] a effectué des travaux.

Par assemblée générale du 10 février 2022, la copropriété a adopté plusieurs résolutions.

Monsieur [O] estimant que ces résolutions comportent plusieurs erreurs a, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Corum Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

- prononcer l'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 février 2022,

- rectifier les résolutions n°15, 17 et 20 résultant de la même assemblée générale.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5], considérant que de telles demandes tendent en réalité à ce que le tribunal valide des travaux irréguliers, présente des demandes reconventionnelles tendant à la remise en état des lots de copropriété dans lesquels des travaux ont eu lieu.

Par conclusions d'incident du 27 avril 2023, Monsieur [X] [O] a saisi le juge de la mise en état et demande de :

- juger irrecevable, pour défaut d'habilitation, les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5].

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [X] [O] à l'encontre des demandes reconventionnelles effectuées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2],

- condamné Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [X] [O] aux dépens de l'incident,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 11 septembre 2024, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon avis du 17 octobre 2024, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 24 mars 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;

Par courrier du 7 octobre 2024, la Présidente de la chambre a demandé aux parties de transmettre dans les 15 jours leurs observations sur la recevabilité de l'appel eu égard aux dispositions de l'article 795, 2° du code de procédure civile issues du décret du 3 juillet 2024 ;

Par courrier du 8 octobre 2024, en réponse sur la recevabilité de l'appel, la partie appelante observe que le nouvel article 795, 2° du code de procédure civile, qui restreint l'appel des ordonnances du juge de la mise en état, n'est applicable que depuis le 1er septembre 2024 aux instances en cours. Or, qu'en l'espèce, l'instance devant le juge de la mise en état a pris fin par l'ordonnance du 19 juillet 2024, soit a