2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04546
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04546 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG24/0070
APPELANT :
Monsieur [Z] [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
présent à l'audience
INTIMEES :
S.A. [15]
Chez CCS - [Adresse 19]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [18]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
[14]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
CONSUMER FINANCE
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
CRCAM LANGUEDOC
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
S.A. [13]
Agence surendettement
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 21 décembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [Z] [O] [U] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 mars 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% en retenant une capacité de remboursement mensuel de 161, 50 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
A la suite des contestations formées par les sociétés [15] et [18] à l'encontre de ces mesures, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 1à juillet 2024 a principalement :
- déclaré recevable le recours en contestation des sociétés [15] et [18] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement au profit de M. [O] [U]
- fait droit à leurs contestations
- prononcé la suspension d'exigibilité des créances de M. [Z] [O] [U] autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois
- dit que cette suspension entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre
- rappelé que le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d'un rééxamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigiblité des créances
- dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifé à M.[Z] [O] [U] par lettre recommandée dont il a accusé réception mais sans date de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2024 reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [Z] [O] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 11 mars 2025, M. [Z] [O] [U], comparant en personne, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
* à titre principal de prononcer l'effacement de l'ensemble de ses dettes
* à défaut de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il fait valoir qu'après un emploi en CDI dans un CHU, il est au chômage depuis 3 ans, à l'exception de quelques emplois précaires, que malgré ses efforts de recherches d'emploi, il n'a pas retrouvé d'emploi stable et que s'il avait un projet de formation d'infirmier, ce projet est en attente du fait de la dégradation de l'état de santé de sa grand-mère qui l'héberge dans la mesure où c'est lui qui s'occupe d'elle. Il déclare ne plus disposer d'aucun revenu et des charges limitées aux dépenses courantes de la vie (essence, téléphone, ...).
Il estime néanmoins si un effacement de ses dettes lui était refusé qu'il serait en mesure de supporter les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient d'analyser la demande principale de M. [O] [U] aux fins d'effacement de ses dettes en un rétablissement p