4e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/03916
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03916 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKP5
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) - Société anonyme immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné M. [H] [J] à payer à la Société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de 17 749,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 1er septembre 2023, date de l'assignation, hors concernant l'indemnité contractuelle de 8 % qui portera intérêt aux taux légal à compter du 1er septembre 2023 date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
Débouté M. [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné M. [H] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] [J] aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [H] [J] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 24 juillet 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024, M. [H] [J] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 144 et 913-5 du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise en écriture et commettre pour y procéder un expert en vérification d'écritures qu'il lui plaira avec la mission habituelle dont notamment d'examiner les mentions manuscrites et la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse du 24 septembre 2020 qui sera produite en original par la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon ainsi que sur ses annexes dont le contrat de travail avec la SARL Ilbati du 16 décembre 2019 afin de déterminer en sollicitant toutes les pièces de comparaison utiles, si elles émanent ou non de M. [H] [J],
Réserver le sort des dépens rendus nécessaires en cause d'appel jusqu'à la décision au fond à intervenir.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 mars 2025, SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR), demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [H] [J] de sa demande d'expertise, comme relevant de la seule appréciation de la cour, au fond ;
Réserver le sort des dépens rendus nécessaires en cause d'appel jusqu'à la décision au fond à intervenir.
Les parties ont été convoquées le 9 janvier 2025 à l'audience d'incident du 25 mars 2025.
A l'issue de l'audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 24 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret).
Sur la demande d'expertise judiciaire et la compétence du conseiller de la mise en état
M. [H] [J] fait état de ce qu'il n'a jamais souscrit le prêt litigieux, sa signature ayant été usurpée. Il sollicite une vérification d'écriture, au besoin au moyen d'une expertise.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) lui rétorque que c'est au juge saisi de la contestation au fond d'ordonner une mesure d'expertise, s'il s'estime insuffisamment informé.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, au fond, a le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.753).
De même, le conseiller de la mise en état, sauf élément nouveau, n'est pas compétent pour ordonner une expertise refusée par le tribunal. Cela s'inscrit dans la logique de l'effet dévolutif, seule la cour pouvant réformer le jugement.
En l'espèce, en déboutant M.