2e chambre civile, 28 mai 2025 — 24/02797

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02797 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2023

Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG23/0550

APPELANTE :

[13] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG ayant son siège [Adresse 9], [Localité 23] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SGC [Localité 1] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 1]

non comparant

Madame [X] [G] veuve [M]

[Adresse 4]

[Localité 20]

absente à l'audience

[16]

Chez [17]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant

SIP [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

[19]

C/o [24] [Adresse 14]

[Localité 5]

non comparant

[12]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparant

[Adresse 18]

[Adresse 22]

[Localité 2]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 17 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a déclaré recevable la demande de [X] [G] veuve [M] aux fins de benéficier du traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 58 mois.

Le 16 février 2023, la commission de surendettement de l'Aude a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 26 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 437, 80 ', avec effacement partiel ou total des dettes à l'isue de ces mesures.

Le [13] a formé un recours à l'encontre des mesures ainsi imposées par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 déposé le 21 mars suivant et transmis par le secrétariat de la commission au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne le 23 mars 2023.

Le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Narbonne par jugement du 18 décembre 2023 a :

' déclaré recevable la contestation formée par la société [13] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Aude,

- fixé la créance du SIP de [Localité 1] envers Mme [X] [G] veuve [M] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 février 2023,

- fixé la capacité de remboursement de [X] [G] veuve [M] à la somme de 393,64 ',

- dit que [X] [G] veuve [M] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,

- rejeté la demande de vente du bien immobilier formulé par la société [13],

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,

-dit qu'à défaut pour [X] [G] veuve [M] donnerait une seule de ces échéances sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de pleine droite acquise,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ce jugement a été notifié au [13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 décembre 2023.

Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue au greffe de la cour le 22 mai suivant, le [13] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour a :

'' Dit recevable l'appel formé par le [13] le 21 mai 2024 à l'encontre du jugement entrepris ;

'' Sur le fond, ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 afin d'inviter [X] [G] veuve [M] à produire :

- toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer qu'elle réside désormais à titre principal dans l' immeuble situé [Adresse 4] [Localité 20]

- un avis de valeur réactualisé de cet immeuble

- toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer que la vente de ce bien au regard du marché immobilier, des frais de vente et des droits détenus par son fils, nue-propriétaire de l'autre moitié du bien, ne lui permettra pas d'apurer son passif de manière significative ;

'' Dit que [X] [G] veuve [M] devra préalablement à l'audience du 11 mars 2025 et au plus tard 15 jours avant la date de cette audience adresser les pièces qu'elle entend remettre à la présente cour et en copie au conseil du [13] par lettre recommandée avec accusé de réception :

'' Dit que le présent arrêt vaut convocation ;

'' Réservé les dépens.

Mme [X] [G] veuve [M] a fait parvenir à la présente cour par courrier du 12 février 2025 reçu le 17 février suivant contenant des observations et un compte-rendu de scanner dorso-lombaire en date du 12 février 2019.

A l'audience du 11 mars 2025, le [13] représenté par son conseil indique n'avoir reçu aucune communication de pièces de Mme [X] [G] veuve [M] et, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 26 août 2024 et par voie de commissaire de justice à [X] [G] veuve [M] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 23 août 2024, demande à la Cour de :

- Réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du bien immobilier sis à [Localité 20]

et, en conséquence,

- Dire et juger que le CFCAL qui possède un titre exécutoire est fondé à solliciter la vente du bien immobilier sis à [Localité 20] qui n'a pas été déclaré dans le cadre du surendettement et qui ne constitue pas la résidence principale de Madame [G] Veuve [M] qui en est nue-propriétaire

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait grief au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause s'agissant de la propriété du bien immobilier situé à [Localité 20], lequel appartient à [X] [G] veuve [M] en totalité en usufruit sur la moitié du bien en cause suite à son option dans le cas de la succession de son époux décédé, mais lui appartient également en nue-propriété pour la moitié de ce même bien, contrairement aux indications du premier juge qui ne fait état que d'une propriété en usufruit. Il expose en conséquence que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande aux fins de voir conditionner les mesures imposées à la vente de ce bien et décidé de rééchelonner sa créance en effaçant partiellement celle-ci à l'issue des mesures, alors même qu'il est créancier hypothécaire de premier rang sur cet immeuble et que ce bien qui n'a pas été déclaré auprès de la commission de surendettement ne constitue pas la résidence principale de la débitrice. Elle ajoute que la débitrice n'a produit aucune des pièces justificatives sollicitées par la cour dans le cadre de la réouverture des débats.

[X] [G] veuve [M] qui a reçu notification de l'arrêt de réouverture des débats valant convocation du 5 décembre 2024, ainsi qu'elle le confirme dans son courrier du 17 février 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée.

Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les mesures imposées

Aux termes de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées, tel que prévue à l'article L733- 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L 733-4 et L 733-7.

Par ailleurs, si le juge peut procéder au rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans où la moitié de la durée de remboursement restant à courir des des emprunts en cours ,conformément au 1° de l'article L 733-1 et peut combiner cette mesure avec celle prévue à l'article L733-4-2° permettant un effacement partiel des créances à l'issue des mesures, il ne saurait le faire qu'après s'être assuré qu'il n'existe pas d'autres moyens de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement mais également en fonction de l'existence de son patrimoine notamment immobilier.

L'article L733-7 prévoit également qu'il peut être imposé que les mesures susvisées soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

A cet égard, si le juge doit faire en sorte de préserver le logement principal du débiteur lorsque celui-ci dispose d'une capacité de remboursement, en revanche il n'en est pas de même lorsque celui-ci est propriétaire d'une résidence secondaire, dont la vente permettrait de désintéresser en tout ou partie le créancier immobilier et de réduire voire de supprimer l'endettement du débiteur.

Ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelant, il ressort des pièces du dossier ainsi que de celles produites par ce dernier que [X] [G] veuve [M] est propriétaire en usufruit mais également en nue-propriété pour moitié d'un bien immobilier situé à [Localité 20] d'une valeur évaluée entre 90'000 à 100'000 ' selon un avis de valeur du 12 juillet 2007 et à 70'000 ' à ce jour selon la débitrice, que ce bien ayant constitué sa résidence principale ne l'est plus au moins depuis septembre 2020, date à laquelle elle a pris une location à [Localité 21], et que lors des précédentes mesures de surendettement dont elle a bénéficié, il lui avait été enjoint de procéder à la vente amiable de ce bien, susceptible de réduire de manière significative son endettement, voir de l'apurer entièrement puisque à la date du 24 mars 2023 celui-ci était évalué à un montant total de 34'557,43 '.

Il ressortait des différents courriers adressés par [X] [G] veuve [M] dans le cadre de la procédure de surendettement et de ses déclarations devant le premier juge que la location susvisée à [Localité 21] serait temporaire à la suite d'un accident en raison de la nécessité de suivre des soins dans un hôpital situé à proximité de cette commune et qu'elle avait l'intention de réintégrer l'immeuble dont elle est propriétaire, une fois ces soins achevés.

L'immeuble en cause ne saurait pourtant pour l'heure être considéré comme sa résidence principale alors que la location en question existe depuis au moins quatre ans et ce, avant même la survenance de l'accident qu'elle invoque puisque celui-ci a eu lieu le 10 mai 2023. Par ailleurs, alors que la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [G] veuve [M] de justifier que la résidence située à [Localité 20] constitue bien sa résidence principale ou pour le moins susceptible de le devenir dans un avenir proche et à défaut de justifier que la valeur de ce bien ne lui permettra pas d'apurer son passif de manière significative au regard du marché immobilier, des frais de vente et des droits détenus par son fils, nue-propriétaire de l'autre moitié du bien, cette dernière n'a produit aucune des pièces demandées par la cour, se contentant d'adresser un compte-rendu de scanner relatif à son état de santé, au demeurant non communiqué à l'appelant, datant au surplus de 2019, soit il y a plus de 5 ans, et duquel il ne peut être déduit qu'elle serait en mesure de réintégrer sa maison d'[Localité 20] en septembre 2025 comme elle l'allègue dans son courrier du 12 février 2025.

Ainsi, compte tenu du délai écoulé depuis son accident et de l'occupation depuis cette date d'un autre bien, Mme [G] veuve [M] n'établit pas que le bien situé à [Localité 20] constituerait sa résidence principale.

En l'absence, en outre d'un avis de valeur actualisé de ce bien et de la justification de la valeur des droits détenus par son fils sur ce bien, il n'est pas établi davantage par la débitrice que la vente de ce bien ne lui permettra pas d'apurer son passif de manière significative.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée par le [13] aux fins de vente de ce bien immobilier et statuant à nouveau de :

- subordonner, en application de l'article L 733-7 précité, les mesures de rééchelonnement prises par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux termes du jugement entrepris non contestées par les parties, à la vente préalable de l'immeuble situé à Ornaisons,

- de laisser à Mme [G] veuve [M] un délai de 8 mois pour procéder à cette vente

- à l'issue de ce délai, de dire qu'elle devra ressaisir la commission de surendettement du lieu de son domicile afin que celle-ci procède à l'examen des mesures définies aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation, après la vente de l'immeuble et à défaut de vente, de justifier par tout document probant des démarches effectives qu'elle a entrepris aux fins de vente de ce bien et des raisons de ce défaut de vente.

Il y a lieu de laisser les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée par le [13] aux fins de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] ;

Statuant à nouveau,

- Subordonne, en application de l'article L 733-7 précité, les mesures de rééchelonnement prises par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux termes du jugement entrepris non contestées par les parties, à la vente préalable de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 20] et appartenant à Mme [G] veuve [M] dans le cadre de l'indivision avec son fils,

- Laisse à Mme [G] veuve [M] un délai de 8 mois pour procéder à cette vente

- A l'issue de ce délai, dit que Mme [G] veuve [M] devra ressaisir la commission de surendettement du lieu de son domicile afin que celle-ci procède à l'examen des mesures définies aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation, après la vente de l'immeuble et à défaut de vente, dit que Mme [G] veuve [M] devra justifier par tout document probant des démarches effectives qu'elle a entrepris aux fins de vente de ce bien et des raisons de ce défaut de vente.

Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE