4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/06125
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06125 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/00194
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Département de l'Aude
dont le siège social est Direction Générale des Services - Direction des Affaires Juridiques, prise en la personne du Président du Conseil Départemental
domicilié
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 28 septembre 2010, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Alpha Réception, représentée par Monsieur [H] [C], un prêt de 50 000 ' au taux d'intérêt de 4,5% par an, remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par :
- une caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 ' de M. [C] et son épouse
- une garantie du Département de l'Aude à hauteur de 20 000 ' du 31 mai 2010.
2- Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alpha Réception, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2011 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 septembre 2013.
3- Par jugement du 27 juin 2013, rectifié le 16 mars 2015, le tribunal d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la Banque Populaire du Sud et condamné les cautions solidaires au paiement de la somme de 51 203,12 ' avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% par an à compter du 5 octobre 2011.
4- Compte tenu de l'insolvabilité des cautions, le Département de l'Aude a débloqué une somme de 20 000 ' au profit de la Banque Populaire du Sud en application de la garantie.
5- Le 20 novembre 2018, le Département de l'Aude a émis un titre de recette à l'encontre de M. [C] et son épouse pour un montant de 20 000 '.
6- C'est dans ce contexte que, par acte du 3 février 2020, M. [C] a assigné le Département de l'Aude afin de contester son action en recouvrement, tout en ayant déjà commencé à payer sa dette en versant un montant de 1 000 ' à deux reprises.
7- Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du Département de l'Aude ;
- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [C] à payer au Département de l'Aude la somme de 20 000 ' ainsi que 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [C] aux entiers dépens, et dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par la SELARL Sainte Cluque - Sarda - Laurens pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
8- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, M. [C] demande en substance à la cour, au visa des articles L1617-5, L3212-4, L3231-4 et L3231-5 du Code général des collectivités territoriales, R421-5 du Code de justice administrative et L622-26 du Code de commerce, de :
- Juger recevable et bien-fondé en son recours et demandes M. [C] ;
- Juger irrecevable et mal fondé en ses demandes, actions et poursuites le Département de l'Aude, représenté par le Président de son conseil départemental, en ce que son action est prescrite ;
- Juger que M. [C] n'a pas été destinataire du titre exécutoire du 20 novembre 2018, mais de la lettre de relance datée du 7 juillet 2019 ;
- Juger que la lettre de relance du 3 juillet 2019 reçue par M. [C] ne mentionne pas