4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/06125

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06125 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 novembre 2023

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/00194

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Département de l'Aude

dont le siège social est Direction Générale des Services - Direction des Affaires Juridiques, prise en la personne du Président du Conseil Départemental

domicilié

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 28 septembre 2010, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Alpha Réception, représentée par Monsieur [H] [C], un prêt de 50 000 ' au taux d'intérêt de 4,5% par an, remboursable en 60 mensualités.

Ce prêt était garanti par :

- une caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 ' de M. [C] et son épouse

- une garantie du Département de l'Aude à hauteur de 20 000 ' du 31 mai 2010.

2- Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alpha Réception, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2011 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 septembre 2013.

3- Par jugement du 27 juin 2013, rectifié le 16 mars 2015, le tribunal d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la Banque Populaire du Sud et condamné les cautions solidaires au paiement de la somme de 51 203,12 ' avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% par an à compter du 5 octobre 2011.

4- Compte tenu de l'insolvabilité des cautions, le Département de l'Aude a débloqué une somme de 20 000 ' au profit de la Banque Populaire du Sud en application de la garantie.

5- Le 20 novembre 2018, le Département de l'Aude a émis un titre de recette à l'encontre de M. [C] et son épouse pour un montant de 20 000 '.

6- C'est dans ce contexte que, par acte du 3 février 2020, M. [C] a assigné le Département de l'Aude afin de contester son action en recouvrement, tout en ayant déjà commencé à payer sa dette en versant un montant de 1 000 ' à deux reprises.

7- Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du Département de l'Aude ;

- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

- Condamné M. [C] à payer au Département de l'Aude la somme de 20 000 ' ainsi que 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [C] aux entiers dépens, et dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par la SELARL Sainte Cluque - Sarda - Laurens pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

8- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2023.

PRÉTENTIONS

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, M. [C] demande en substance à la cour, au visa des articles L1617-5, L3212-4, L3231-4 et L3231-5 du Code général des collectivités territoriales, R421-5 du Code de justice administrative et L622-26 du Code de commerce, de :

- Juger recevable et bien-fondé en son recours et demandes M. [C] ;

- Juger irrecevable et mal fondé en ses demandes, actions et poursuites le Département de l'Aude, représenté par le Président de son conseil départemental, en ce que son action est prescrite ;

- Juger que M. [C] n'a pas été destinataire du titre exécutoire du 20 novembre 2018, mais de la lettre de relance datée du 7 juillet 2019 ;

- Juger que la lettre de relance du 3 juillet 2019 reçue par M. [C] ne mentionne pas