4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/06055

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06055 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQ6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 novembre 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 22/05077

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le 17 Décembre 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

INTIMEE :

Madame [K] [D]

née le 11 Février 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 18 mai 2021, M. [S] [B] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Madame [K] [D] portant sur deux lots de copropriété situés au [Adresse 1] à [Localité 5] comprenant :

un appartement T2 de 43 m² à usage d'habitation,

un 'parking au sous-sol portant le numéro 19".

Par acte authentique du 16 août 2021, la vente a été réalisée au prix de 157 000 '.

Mme [D] a, par la suite, découvert que le lot n° 19 qu'elle avait acquis n'était pas le garage fermé (box) qu'elle avait visité mais une place de stationnement dans le parking souterrain.

Par courriers des 31 janvier et 28 février 2022, Mme [D] a mis M. [B] en demeure de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 20 000 '. Ce dernier a proposé la nullité de la vente ou un don de 1 000 ', refusant l'indemnisation sollicitée.

C'est dans ce contexte que, par acte du 14 novembre 2022, Mme [D] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d'information contractuelle relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 16 août 2021,

- Condamné M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [B] a relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1, 1130 et suivants, 1315 du code civil et 567 du code de procédure civile, de :

Infirmer le jugement du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déclarer que Mme [D] a acquis l'ensemble immobilier, objet du compromis de vente et de son acte réitératif, en parfaite connaissance de l'absence du caractère fermé du parking acheté correspondant au lot n°19, aucun des documents contractuels susvisés ne visant un quelconque garage ou box fermé ni encore un parking fermé ;

Déclarer qu'il n'a commis aucun manquement a son obligation de bonne foi contractuelle, l'acquéreur ayant été parfaitement informé du caractère de parking non fermé de l'emplacement vendu ;

Déclarer que Mme [D] est défaillante dans la preuve d'un préjudice réparable ;

Déclarer que la demande indemnitaire formulée par Mme [D] est forfaitaire, indéterminée, exorbitante et en tout état de cause injustifiée ;

En conséquence,

Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

Débouter purement et simplement Mme [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

A titre subsidiaire,

Réduire le montant retenu par le premier juge à de plus juste proportions et uniquement sur justification par Mme [D] d'un devis portant sur la fermeture de son parking, le seul préjudice qu'elle pourrait évoquer serait lié à l'absence d'une porte ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [D] de ses de