4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05930
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05930 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBI2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 octobre 2023
juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00926
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [P] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [D] [R]
né le 21 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
assigné à personne le 26 janvier 2024
S.A.S. Rev'en Fleurs
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. En prévision de l'organisation de leur mariage prévu le 18 avril 2020, Mme [M] [Z] et M. [D] [R] ont conclu avec Mme [P] [S] un contrat de prestations de services le 20 août 2019 moyennant un coût de 4500 ' pour lequel un acompte de 3000 ' a été versé.
2. Mme [Z] et M. [R] contractait également avec :
- la SARL La Devèze au titre d'une prestation repas au titre de laquelle au prix de 6 000 ' au titre de laquelle ils ont versé un acompte de 4800 ',
- la SAS Rev'en fleurs pour une prestation de fleuriste à laquelle ils ont versé un acompte de 330',
- à M. [F] [E] pour une prestation de DJ auquel ils ont réglé un acompte de 300 '.
3. En raison de la crise sanitaire, un avenant a été établi entre les parties portant report de la date du mariage au 24 avril 2021.
4. Le 12 décembre 2020 Mme [Z] et M. [R] ont informé leurs co-contractants qu'ils souhaitaient reporter à nouveau la date du mariage au 28 mai 2022, ce que ces derniers ont accepté.
5. Par courriers du 8 mars 2021, Mme [Z] et M. [R] ont fait part aux prestataires de l'annulation des contrats en raison de la force majeure du fait de leur déménagement et sollicité en vain le remboursement des acomptes versés.
6. C'est dans ce contexte que par acte du 10 mai 2022, Mme [Z] et M. [R] ont fait assigner en paiement Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev'en fleurs et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
7. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:
- Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [Z] et M.[R];
- Condamné Mme [Z] et M. [R] aux dépens ;
- Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 250 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à la SARL [9] la somme de 250 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à la SAS Rev'en fleurs la somme de 250 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à M. [E] la somme de 250 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.