4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05845
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05845 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/01364
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Michel GHIAMAMA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. Petites Ecuries
Société Civile Immobilière au capital de 152,45 Euros, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 419 023 163 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal es qualité, Monsieur [U] [I], domicilié audit siège
Représentée sur l'audience par Me Michel GHIAMAMA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mutuelle Assurance des Commercants et des Industriels de France (MACIF)
dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SCI les Petites Ecuries est propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec piscine sise à [Localité 6] (66) , dont M. [U] [I], associé et gérant de la société, est occupant à titre gratuit.
2. Le 19 septembre 2017, M. [I] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et des Industriels de France (ci-après la MACIF).
3. Le 2 novembre 2019, M. [I] a déclaré un sinistre affectant la piscine sous la forme de soulèvement des plages et de basculement de la coque survenu le 23/10/2019.
4. Suite à l'intervention de son expert, la MACIF a refusé sa garantie
5. Saisi par M. [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 30 avril 2021.
6. Par acte du 28 mai 2021, M. [I] et la SCI les Petites Ecuries ont fait assigner la MACIF en indemnisation du sinistre.
7. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté M. [I] et la SCI les Petites Ecuries de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné solidairement M. [I] et la SCI les petites écuries à payer à la MACIF la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de M. [I] et la SCI les Petites Ecuries sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [I] et la SCI les Petites Ecuries aux entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire du 1er juillet 2020 dont distraction au profit de la SCP d'avocats.
8. M. [I] et la SCI des Petites Ecuries ont relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, M. [I] et la SCI les Petites Ecuries demandent en substance à la cour de :
- Rejeter tous moyens, conclusions et fins contraires de la MACIF;
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des appelants ;
- Infirmer totalement le jugement querellé ;
' à titre principal
- Condamner la MACIF à prendre en charge l'intégralité de la réparation des désordres subis par M. [I] au titre des articles 1103, 1104, 131-1 du Code civil et L125-1 à L125-6 du Code des assurances ;
- Condamner la MACIF à payer à M. [I] les sommes de :
> 24 240 ' TTC au titre de la réparation intégrale des désordres subis par la piscine des appelants ;
> 60 ' par mois au titre du préjudice de trouble de jouissance, soit 3540 ' à ce jour, somme à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux de réparat