4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05788

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05788 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA63

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 novembre 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/02581

APPELANTE :

SCEA Les Clochettes

Société civile d'exploitation agricole immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 801 876 145 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée sur l'audience par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Société Coopérative Agricole d'Approvisionnement de [Localité 1]

(COPAL)

dont le siège social est sis [Localité 1], [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. La SCEA les Clochettes exploite en fermage des vignes sur la commune de [Localité 3]. (34)

2. Pour les besoins de son exploitation, la SCEA les Clochettes utilise des produits phytosanitaires qu'elle commande auprès de la Société Coopérative Agricole d'Approvisionnement de [Localité 1] (SA.COPAL).

3. Le 25 avril 2018, un produit défoliant ' Spotlight' a été livré par la Copal à la SCEA les Clochettes par la COPAL et appliqué par erreur par un salarié de l'exploitation sur les vignes à la place d'un produit anti-fongique.

4. Le 28 avril 2018, le feuillage de l'ensemble des vignes était brûlé.

5. La SCEA les Clochettes a saisi le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande d'expertise laquelle a été ordonnée le 28 juin 2018.

6. L'expert a déposé son rapport le 5 février 2020.

7. C'est dans ce contexte que par acte du 2 juillet 2020, la SCEA Les Clochettes a fait assigner la COPAL devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'être indemnisée de son préjudice.

8. Suivant jugement contradictoire mixte en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a:

- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Copal,

- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état du 6 septembre 2022,

- Invité les parties à formuler toutes observations sur la substitution par le tribunal à la responsabilité délictuelle invoquée le régime de la défaillance contractuelle,

- Fait injonction aux parties de produire les conditions générales se rattachant au contrat conclu ou plus généralement tout élément contractuel en lien avec la livraison en cause.

9. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté la SCEA les Clochettes de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Société Coopérative Agricole d'Approvisionnement de [Localité 1].

- Condamné la SCEA les Clochettes à payer à la Société Coopérative Agricole d'Approvisionnement de [Localité 1] la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la SCEA les Clochettes de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Rejeté le surplus des demandes.

- Condamné la SCEA les Clochettes aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise.

10. La SCEA les Clochettes a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2023.

11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, la SCEA les Clochettes demande en substance à la cour, au visa des articles 1194 et 1231-1 du Code civil, de :

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- Juger que le fournisseur de produits phytosanitaires dangereux ne devait pas