4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05277
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001113
APPELANTS :
Madame [L] [N] épouse [I]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [G] [I]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A.S. A+ Energies prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Cofidis - société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE numéro 325 307 106 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 21 janvier 2020, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] (ci-après les époux [I]) ont confié à la société A+ Energies la pose et la mise en service d'une centrale photovoltaïque à leur domicile pour un montant de 13 500 ' TTC.
2- Ce même jour, les époux [I] ont souscrit contrat de crédit affecté portant sur la somme de 13 500 ' auprès de la société Cofidis.
3 Se plaignant d'un rendement insuffisant de l'installation, les époux [I] ont fait assigner par actes d'huissier de justice des 4 et 5 mai 2022 les sociétés A+ Energies et Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, ainsi que les restitutions subséquentes.
4- Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SAS A+ Energies la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SAS A+ Energies de ses autres demandes ;
- Débouté la SA Cofidis de ses autres demandes ;
- Condamné les époux [I] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5- Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, les époux [I] demandent en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes des époux [I] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société A+ Energies et les époux [I] ;
- Condamner la société A+ Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision