4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05047

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 21/00062

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

né le 07 Février 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté sur l'audience par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [T] [G]

né le 08 Septembre 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté sur l'audience par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 10 décembre 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [T] [G] (vendeur) et Monsieur [Z] [F] (acquéreur) portant sur un immeuble situé à [Localité 2] pour la somme de 240 000 '.

2- L'acquisition du bien était soumise à une double condition suspensive :

- la première tenant à l'obtention d'un certificat amiante négatif

- la seconde, d'une durée de validité de 45 jours, tenant à l'obtention d'un prêt, de 253000' au taux de 1,5% d'une durée de 240 mois auprès du Crédit Agricole, M. [F] devant justifier d'une attestation de demande de financement dans les 15 jours.

3- L'acte authentique de vente devait être signé le 10 mars 2020.

4- Le 20 mars 2020, M. [G] a mis en demeure M. [F] de justifier la demande de financement auprès du Crédit Agricole et du refus de ce dernier d'accorder le prêt. Le même jour, M. [G] aurait été avisé du refus d'un prêt datant du 11 mars 2020 émis par le LCL.

5- Le 3 mai 2020, M. [G] a mis en demeure en vain M. [F] d'avoir soit à s'acquitter de la clause pénale (d'un montant de 24 000 '), soit de procéder à l'acquisition de l'immeuble au prix convenu.

5- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021, M. [G] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

6- Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Rejetant toutes conclusions comme injustes ou non fondées,

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- Condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 15 000 ' en application de la clause pénale après modération,

- Condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 1 800 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,

- Condamné M. [F] aux dépens.

7- M. [F] a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2022.

8- Par ordonnance du 27 septembre 2022, la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la radiation de l'affaire. La réinscription de l'affaire sous le RG 23.05047 a été ordonnée le 12 octobre 2023.

PRÉTENTIONS

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, M. [F] demande en substance à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

IN LIMINE LITIS

' A titre principal :

- Juger que l'occupation des appartements du rez-de-chaussée et des combles constituait une condition essentielle et substantielle du compromis de vente.

- Juger que la présence des locataires et la reprise des baux d'habitation en cours était déterminante du consentement de M. [F].

- Juger que les départs des locataires de ces appartements constituent des modifications substantielles des stipulations du compromis de vente, en connaissance desquelles M. [F] n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes.

- Juger que M. [G] ainsi que son mandataire la S.A.R.L.U. Sermaco Immobilier n'ont pas établi ni notifié d'avenant, faisant état de ces modifications substantielles, à M. [F].

- Juger en conséquence que M. [F] n'a pas été mis en mesure d'exercer son nouveau droit de rétractation dans le délai de 10 jours, prévu par les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

- Juger que le consent