4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/05047
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 21/00062
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 07 Février 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l'audience par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le 08 Septembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l'audience par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 10 décembre 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [T] [G] (vendeur) et Monsieur [Z] [F] (acquéreur) portant sur un immeuble situé à [Localité 2] pour la somme de 240 000 '.
2- L'acquisition du bien était soumise à une double condition suspensive :
- la première tenant à l'obtention d'un certificat amiante négatif
- la seconde, d'une durée de validité de 45 jours, tenant à l'obtention d'un prêt, de 253000' au taux de 1,5% d'une durée de 240 mois auprès du Crédit Agricole, M. [F] devant justifier d'une attestation de demande de financement dans les 15 jours.
3- L'acte authentique de vente devait être signé le 10 mars 2020.
4- Le 20 mars 2020, M. [G] a mis en demeure M. [F] de justifier la demande de financement auprès du Crédit Agricole et du refus de ce dernier d'accorder le prêt. Le même jour, M. [G] aurait été avisé du refus d'un prêt datant du 11 mars 2020 émis par le LCL.
5- Le 3 mai 2020, M. [G] a mis en demeure en vain M. [F] d'avoir soit à s'acquitter de la clause pénale (d'un montant de 24 000 '), soit de procéder à l'acquisition de l'immeuble au prix convenu.
5- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021, M. [G] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
6- Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejetant toutes conclusions comme injustes ou non fondées,
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- Condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 15 000 ' en application de la clause pénale après modération,
- Condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 1 800 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- Condamné M. [F] aux dépens.
7- M. [F] a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2022.
8- Par ordonnance du 27 septembre 2022, la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la radiation de l'affaire. La réinscription de l'affaire sous le RG 23.05047 a été ordonnée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, M. [F] demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS
' A titre principal :
- Juger que l'occupation des appartements du rez-de-chaussée et des combles constituait une condition essentielle et substantielle du compromis de vente.
- Juger que la présence des locataires et la reprise des baux d'habitation en cours était déterminante du consentement de M. [F].
- Juger que les départs des locataires de ces appartements constituent des modifications substantielles des stipulations du compromis de vente, en connaissance desquelles M. [F] n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes.
- Juger que M. [G] ainsi que son mandataire la S.A.R.L.U. Sermaco Immobilier n'ont pas établi ni notifié d'avenant, faisant état de ces modifications substantielles, à M. [F].
- Juger en conséquence que M. [F] n'a pas été mis en mesure d'exercer son nouveau droit de rétractation dans le délai de 10 jours, prévu par les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
- Juger que le consent