1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/03363

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4A5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 22/00113

APPELANTE :

la Société GEHF, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [T] a été engagée par la société GEHF selon contrat de travail saisonnier du 1er juillet au 31 août 2021. Elle exerçait les fonctions d'employée polyvalente avec un salaire mensuel brut de 1 750,01' pour 169 heures de travail.

Le 22 juillet 2021, elle a démissionné.

Le 6 juillet 2022, estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 21 novembre 2022, a fait droit à sa demande de requalification et a condamné la société GEHF à lui payer :

- la somme de 1 199,25' à titre d'indemnité de requalification,

- la somme de 61,47' à titre de congés payés du mois de juin 2021,

- la somme de 7 228,71' à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur a également été condamné à la remise des documents sociaux rectifiés.

Le 3 juillet 2023, la société GEHF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, [I] [T], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux indemnités de repas et au travail dissimulé et de condamner la société GEHF à lui payer en sus :

- la somme de 10 393,50' à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- la somme de 116,80' à titre d'indemnité en nature (repas),

- la somme de 2 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d'ordonner sous astreinte la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 18 juin 2021:

L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la relation de travail liant la société GEHF à [I] [T] a débuté le 18 juin 2021.

En l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée dès le 18 juin 2021, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une erreur de plume ni de l'existence d'un contrat à durée déterminée.

En revanche, à défaut d'une demande de requalification s'appuyant sur une irrégularité du contrat à durée déterminée, l'indemnité de requalification n'est pas due.

La salariée doit donc être déboutée de cette demande.

Sur les congés payés du mois de juin 2021 :

A la lecture du chèque remis le 8 juillet 2021 et des documents de fin de contrat, l'employeur ne rapp