4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/02755
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02755 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/02413
APPELANTE :
Association Udaf de L'hérault
agissant en qualité de tuteur de Monsieur [W] [C] né le 15 juin 1948 à [Localité 7] résidant EHPAD Rozier Joly, [Adresse 11] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Céline CARDIN-DONNADIEU substituant Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [I]
née le 31 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie SACRISPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [O] [I] et Monsieur [W] [C], mariés depuis le 19 juin 2006 et parents de deux filles, ont signé une convention de divorce sous signature privée par acte d'avocat le 19 juin 2019, convention enregistrée le 28 juin 2019.
2- M. [C] est atteint de la maladie d'Alzheimer et réside en EHPAD depuis le 6 septembre 2019.
D'abord placé sous sauvegarde de justice le 10 janvier 2020, M. [C] a ensuite fait l'objet d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF de l'Hérault par jugement du tribunal de Montpellier du 30 juillet 2020.
Le 1er septembre 2020, l'UDAF de l'Hérault a adressé à Mme [I] un courrier de demande d'information concernant la convention de divorce et des demandes de production de justificatifs.
3- C'est dans ce contexte que, par exploit du 12 avril 2021, l'UDAF de l'Hérault a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité de la convention de divorce au titre de l'altération des facultés cognitives de M. [C].
4- Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté l'UDAF de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné l'UDAF de l'Hérault aux entiers dépens.
5- L'UDAF de l'Hérault a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, l'UDAF de l'Hérault demande en substance à la cour, au visa des articles 1128, 464, 414-1 et suivants du Code civil, de :
' à titre principal :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Quoi faisant,
- Prononcer l'annulation de la convention de divorce sous signature privée par acte d'avocat signée par M. [C] et Mme [I] le 19 juin 2019 en ses effets patrimoniaux.
' à titre subsidiaire :
- Désigner un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance des documents médicaux notamment le certificat médical circonstancié du 27 août 2019 ou tout autre document afin de déterminer l'état de santé de M. [C] au 19 juin 2019,
- Condamner Mme [I] à payer à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2024, Mme [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 414-1 et 464 du Code civil, de :
- Confirmer le jugement dont appel
' à titre principal :
- Dire et juger que M. [C] était sain d'esprit lors de l'élaboration et au moment de la signature de la convention de divorce et apte à défendre ses intérêts,
- Dire et juger que cette convention ne porte pas préjudice à M. [C],
- Débouter l'UDAF de sa demande de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée par M. [C] et Mme [I] le 19 juin 2019,
' à titre subsidiaire, si par impossible votre juridiction statuait en faveur de l'annulation de la convention, il conviendrait alors de:
- Rejeter la demande du requérant de ne voir annuler la convention que pour ses ef