1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/02754
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02754 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F23/00015
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CHAZOT, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
INTIMEE :
L' EURL FORMAECO, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°494 288 665, ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Alexia LE TALLEC, avocate au barreau de PARIS, substituant Me IELTSCH ISGE, avocate au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[X] [B] a été engagé le 25 février 2002 par la SARL SECIM, aux droits de laquelle vient l'EURL Formaéco. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de formation avec un salaire mensuel brut de 4 000', augmenté de commissions.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juillet 2021.
Le 5 novembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé de Monsieur [B] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 25 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2022, [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 24 avril 2023 a condamné la société Formaéco à lui payer :
- la somme de 2 000' à titre de retenue de salaire,
- la somme de 4 838,29' à titre d'heures supplémentaires,
-la somme de 484' au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2023, [X] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juillet 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'exception de la disposition relative à la retenue sur salaire, et à l'octroi de :
- la somme de 13 506,76' brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- la somme de 1 350,68' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 38 583,08' net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 5 000' net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 5 000' net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- la somme de 19 291,54' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 929,15' à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 5 109,33' net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- la somme de 99 672,94' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2025, l'EURL Formaéco, relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner [X] [B] à lui rembourser la somme de 2 399,67' correspondant aux jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la