1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/02724

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02724 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00116

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 05 Novembre 1956 à [Localité 3] (42)

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CROS, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. SOBRAQUES DISTRIBUTION , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [V] a été engagé le 17 avril 2000 par la SAS Sobraques Distribution. Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut de base de 5 300', prime de produits comprise.

Le 19 avril 2018, il a été victime d'un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre du 28 avril au 4 juin 2018.

Il a déclaré une rechute de cet accident à la suite de laquelle il a été en arrêt de travail du 24 août 2018 au 6 novembre 2020, suivi d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 août 2021.

Le 9 septembre 2021, dans le cadre d'une procédure de suivi, le médecin du travail a déclaré qu'il pouvait reprendre le travail, précisant qu' « une voiture automatique serait ''utile'' A REVOIR DANS 2 mois ».

A l'issue d'un avis daté du 25 octobre 2021, il a été déclaré « inapte à tous les postes, inapte dans l'entreprise, le groupe et ses filiales » par le médecin du travail, avec la précision que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 15 novembre 2021, [T] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 18 mars 2022, estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 mai 2023, l'a débouté de ses demandes.

Le 24 mai 2023, [T] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 juillet 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :

- la somme de 30 770' à titre du solde d'indemnité de licenciement,

- la somme de 10 600' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 février 2025, la SAS Sobraques Distribution demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute de son accident du travail, constatée le 24 août 2018, puis a été pris en