1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/02699

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02699 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00378

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3] [Localité 1]

Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIMEE :

S.A.S CHANTIER CATANA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me CATTÉ, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 02 avril 2025 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du12 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [H] a été engagé le 1er septembre 2014 par la société CHANTIER CATANA. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de méthodiste avec un salaire mensuel brut de 2 717,98', prime d'ancienneté comprise.

Le 28 avril 2021, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant.

Il a été licencié par lettre du 21 mai 2021 pour les motifs suivants :

'1°/ Par courrier du 27 janvier 2021 dont l'objet était 'dénonciation d'actes et d'agissements de harcèlement moral au travail' adressé au DRH de notre entreprise... vous avez souhaité porter à notre connaissance des agissements répétés de harcèlement moral au travail depuis le mois de décembre 2020...

Il s'agit d'accusations que vous saviez mensongères, que vous avez proférées de mauvaise foi dans le seul but de nuire à l'entreprise...

Ces faits sont gravement fautifs et ce n'est que pour tenir compte de votre passé dans l'entreprise que nous avons décidé de vous licencier non pas pour faute grave pourtant caractérisée mais seulement de manière clémente pour cause réelle et sérieuse pour ces faits qui caractérisent à la fois des accusations mensongères, calomnieuses et de mauvaise foi de faits de harcèlement en réalité inexistant...'

Le 30 août 2021, estimant que cette mesure était affectée de nullité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 10 mai 2023, l'a débouté de ses demandes.

Le 23 mai 2023, [T] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 mars 2025, il conclut à l'infirmation du jugement. Il demande de dire que son licenciement est nul en raison de l'atteinte à une liberté fondamentale, d'ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent, de juger que son ancienneté a continué à courir depuis le jour du prononcé de son licenciement et que l'ensemble des avantages salariaux et autres devront être revalorisés au regard de cette ancienneté, et de condamner la SAS CHANTIER CATANA à lui payer les sommes correspondant aux salaires bruts, aux congés payés et aux autres éléments éventuels de rémunération dont il a été privé, du jour de son licenciement au jour de sa réintégration.

Il demande également l'octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 50 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre infiniment subsidiaire, celle de 19 173,70' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mars 2025, la SAS CHANTIER CATANA demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.