1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/02676

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02676 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F20/00212

APPELANTE :

La Société CARTER CASH, SAS immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n° 440 948 578 , prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS (avocat constitué) substituée par Me BOUSSENA, avocate au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [B] [M]

né le 29 Janvier 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS (avocat constitué), substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de Béziers

Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [M] a été engagé le 25 décembre 2009 par la société CARTER CASH. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin adjoint avec un salaire mensuel brut de base de 2 155' pour 164,67 heures de travail.

Le 28 novembre 2018, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés pour le motif suivant : 'Le 22 octobre 2018, un de vos collègues de travail, M. [K] [R], était en train de monter quatre pneus sur un véhicule. Vous lui avez demandé de ne pas jeter deux d'entre eux mais de les mettre de côté afin de pouvoir ensuite les monter sur votre véhicule personnel.

Ces faits constituent une faute professionnelle et donnent une mauvaise image de l'entreprise. Nous vous rappelons que l'article 3.2.1- comportement général - de notre règlement intérieur...'

Le 9 janvier 2019, il a reçu une nouvelle mise à pied de deux jours ouvrés pour le motif suivant : 'Le 22 novembre 2018, durant la pause déjeuner, entre 12 heures 15 et 13 heures 45, alors que le directeur de magasin, M. [G], est en réunion d'exploitation sur [Localité 5], vous vous êtes permis de sauter sur le capot de son véhicule pour soi-disant rattraper un ballon. Ces faits constituent une faute professionnelle et donnent une mauvaise image de l'entreprise. Nous vous rappelons que l'article 3.2.1 - comportement général - de notre règlement intérieur...'

Il a contesté cette mesure le 21 janvier 2019.

Le 17 juin 2019, [B] [M] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant.

Il a été licencié par lettre du 4 juillet 2019 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 26 avril 2019, vous avez fait en caisse un retour de main d'oeuvre sans client d'une valeur de 50'. Le ticket de cette transaction n'a pas été signé dans l'arrêté de caisse, comme le prévoient les procédures mises en place de l'entreprise.

Le 4 mai 2019, vous avez fait de nouveau deux retours de main d'oeuvre en caisse, sans client d'une valeur de 72'.

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, vous avez délibérément détourné les procédures de retour de prestation. Ces faits sont des manquements graves...

Il est alors constaté que c'est vous qui êtes en caisse lors de l'enregistrement de ces retours, il s'avère que vous réalisez ces retours de manière fictive, sans client, et que vous prélevez l'argent correspondant au montant puisqu'à la fin de ces journées, aucune erreur de caisse n'est constatée.'

Le 30 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 20 avril 2023, a annulé la mise à pied notifiée le 28 novembre 2018 et condamné la société CARTER CASH à lui payer :

- la somme de 165,92' à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;

- la somme de 16,59' à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 4 576' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 45