1re chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/02416
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01093
APPELANTE :
SA SNCF VOYAGEURS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447, prise en la personne des son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [U] [L]
né le 14 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SAUVANT, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[U] [L] a été engagé le 7 septembre 2000 par la Société Nationale des Chemins de fer Français, aux droits de laquelle vient la SA SNCF VOYAGEURS. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial principal avec un salaire mensuel brut de 3 693,08', majoré de diverses gratifications et indemnités.
Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence.
Le 9 juin 2020, [U] [L] était convoqué devant le conseil de discipline en vue d'une éventuelle radiation des cadres.
Par lettre du 24 juillet 2020, à la suite de l'avis du conseil de discipline, il a été radié des cadres au motif suivant : 'L'agent a réalisé des relevés de déplacements erronés sur les mois de novembre et décembre 2019'.
Le 3 novembre 2020, estimant notamment que cette mesure était injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 avril 2023, a condamné la SNCF VOYAGEURS à lui payer :
- la somme de 23 033' net à titre de dommages et intérêts du fait de la clause de non-concurrence ;
- la somme de 13 429,48' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 342,95' brut à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 26 308,35' brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 69 385,65' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
Le 5 mai 2023, la SA SNCF VOYAGEURS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 décembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 septembre 2023, [U] [L], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus :
- la somme de 23 017,03' brut à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 2 301,70' brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 48 346,13' net à titre de dommages et intérêts du fait de la clause de non-concurrence ;
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Sur la convention de forfait :
Attendu que le 25 septembre 2017, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours aux termes de laquelle 'Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail et à l'accord du 17 mars 2