4e chambre civile, 28 mai 2025 — 23/02283
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02283 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 avril 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00639
APPELANTE :
S.A.S. Société de Distribution Catalane (Sodicat) - SAS Sodicat SAS inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 31653907100027 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL- CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant substituant sur l'audience Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de POLYNESIE FRANCAISE
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 mai 2025 puis prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La société de distribution catalane (Sodicat) a loué à Mme [V] [S] un véhicule de marque Fiat, modèle Tipo du 11 au 14 octobre 2017.
2. La fiche retour du véhicule établie contradictoirement le 17 octobre 2017 mentionne : " choc avt droit (conducteur) pare choc HS, cache moteur " obligeant Mme [S] à s'acquitter de la franchise d'un montant de 300 '.
3. La société Sodicat a fait procéder à deux expertises du véhicule, l'une le 6 novembre 2017 faisant état d'un véhicule réparable pour un coût de 2520 euros, la deuxième d'un dommage moteur.
4. Suivant courrier du 27 avril 2018, la société Sodicat a mis en demeure en vain Mme [S] d'avoir à régler la somme de 13 793,43 ' HT dans un délai de 15 jours au titre des frais de réparation.
5. Le 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan saisi par la société Sodicat, a ordonné une expertise judiciaire.
6. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
7. C'est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2021, la société Sodicat a fait assigner Mme [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
8. Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté la société Sodicat de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Sodicat à payer à Mme [S] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la société Sodicat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Sodicat aux entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise.
9. La société Sodicat a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2023.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Sodicat demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
- Réformer le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger Mme [S] entièrement responsable des dégâts causés au véhicule Fiat Tipo, immatriculé EL 666 GS, loué auprès de la société Sodicat,
En conséquence,
- Condamner Mme [S] à payer à la société Sodicat les sommes suivantes :
- 17 602,62 ' TTC au titre de l'estimation du coût des travaux
- 7109,75 ' TTC + 9132,17 ' TTC au titre des frais relatifs au leasing
- 20 041,15' TTC au titre de la perte d'exploitation à parfaire
- 30 945,60 ' HT au titre des frais de gardiennage à parfaire
- Condamner Mme [S] à payer à la société Sodicat la somme de 9 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [S] demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement du 4 avril 2023 en