3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 22/03763
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03763 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG22/00089
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué à l'audience par Me TAMANI,
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [I] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [Y] a déclaré un ' syndrome du canal carpien gauche ' suivant certificat médical initial en date du 9 mai 2019, qui a été pris en charge le 22 novembre 2019 comme maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 4]. Par décision en date du 4 janvier 2021, la CPAM de [Localité 4] a fixé la date de consolidation de l' état de santé de monsieur [Y] au 31 janvier 2021, conformément à l'avis de son médecin conseil. Contestant la date de consolidation, monsieur [G] [Y] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été pratiquée le 20 mai 2021 par le docteur [K] [Z], médecin légiste, et qui a conclu que ' l'état de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle du 9 mai 2019, ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 31 janvier 2021. L'état de l'assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2021. '
Par décision en date du 4 juin 2021, la CPAM de [Localité 4] a indiqué à monsieur [Y] que, compte tenu de l'avis du médecin expert [K] [Z], son état était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 mai 2021.
Par courrier en date du 29 juin 2021, monsieur [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Dans sa séance du 21 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [Y].
Monsieur [G] [Y] a saisi par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 reçue au greffe le 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours contre cette décision.
Selon jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [G] [Y]
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021
- rejeté les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire
- condamné monsieur [G] [Y] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, reçue au greffe le 8 juillet 2022, monsieur [G] [Y] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
Suivant les conclusions de son avocat, reçues au greffe par RPVA le 18 juillet 2024, monsieur [G] [Y], dispensé de comparaître, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez
- de désigner un expert compétent ou spécialiste en rhumatologie et affections périarticulaire, qui aura pour mission de dire si l'état de santé de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle le 9 mai 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2021. Dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à une autre date ou à la date de l'expertise.
- de condamner la CPAM de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 10 mars 2025, soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir,