2e chambre sociale, 28 mai 2025 — 22/02965

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02965 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00709

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le 08 Juin 1965 à [Localité 5] (81)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6],

Pris en la personne de son syndic en exercice, Le Cabinet VIVIER DORANGE, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Laura ATTALI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [W] [N], greffier stagiaire,

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 14 mai 2025 à celle du 21 et 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires.

Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ".

Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Suite à une enquête interne, le médiateur conventionnel diligenté par le syndic a rendu un rapport le 13 juillet 2020.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020 aux fins de voir le cabinet Vivier Dorance condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de faits de discrimination et de harcèlement moral (RG 20/00709).

Par un nouvel avis du 1er février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste en ces termes : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 février 2021.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 avril 2021 (RG 21/00554) d'une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Vivier Dorance aux termes de laquelle il était demandé au conseil de joindre la présente instance avec celle pendante enregistrée sous le numéro 20/00709 et en formant des demandes dirigées contre le cabinet Vivier Dorance.

Dans ses dernières conclusions déposées au conseil, il demandait de juger que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral il a été victime, que son licenciement nul et de condamner le cabinet Vivier Dorance à lui verser les sommes suivantes :

- 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son état de santé ;

- 30 000 euros au titre du harcèlement moral qu'il a vécu ;

- 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;

- 4 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

Prononcé la jonction de l'affaire portant R