2e chambre sociale, 28 mai 2025 — 22/01554
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01091
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, substitué sur l'audience par Me Ambroise GALLET, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 21 mai 2025 à celle du 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [T] a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, à compter du 4 janvier 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Frans Bonhomme dont l'activité relève de la convention collective du Négoce de Matériaux de Construction.
Par avenant signé le 23 mai 2017, les parties ont convenu que le salarié serait désormais rémunéré selon un forfait de 218 jours à l'année, sans modification de la rémunération fixe la rémunération variable devant donner lieu à un commissionnement mensuel dont les modalités d'obtention lui seront communiquées à chaque début d'exercice par sa hiérarchie et qu'exceptionnellement pour l'année 2017 les modalités d'obtention lui seront communiquées en juin 2017.
Le 20 juillet 2020, M. [T] sollicitait vainement une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 1er septembre 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
La lettre de prise d'acte du 1er septembre 2020 est rédigée en ces termes :
« La dégradation importante de mes conditions de travail me contraint par la présente à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce jour.
Cette rupture trouve son origine dans les manquements réitérés et graves de la société dans l'exercice de mes fonctions.
Alors que mon contrat de travail prévoit une rémunération variable strictement définie en page 4, le mode de calcul de ma rémunération s'est vu modifié à deux reprises en 2018 et en juin 2020 sans signature du moindre avenant et, par conséquent sans mon accord. Tout comme mon changement d'affectation géographique par ailleurs.
A plusieurs reprises, en décembre 2019, janvier, mars et juin 2020, j'ai interrogé mon supérieur hiérarchique par mail sur les calculs de mon variable, déplorant une perte importante de ma rémunération.
Je n'ai jamais obtenu la moindre réponse. Comme pour mon courrier du 20 juillet relatant un entretien avec ce dernier et demandant une rupture conventionnelle.
Plus grave, à partir du confinement, en mars dernier la société a décidé de me placer en chômage partiel tout en me demandant en parallèle de fournir un travail assidu et constant sur toute la période jusqu'en juin, y compris le dimanche, ce qui est parfaitement illégal.
Cette situation a non seulement obéré un peu plus ma rémunération, mais a également eu des incidences sur mes congés. Sans compter les difficultés rencontrées dans l'exercice de mes fonctions suite à la gestion de cette période et les problèmes de paiements et de livraisons qui ont entraîné l'annulation de commandes.
Enfin, depuis la fin du chômage