3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/01115
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01115 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00709
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame [K] [W], employée en qualité de déléguée à la tutelle par l'Union Départementale Association Familiale ( UDAF ) de [Localité 5] depuis le 1er juillet 2002, a fait établir un certificat médical initial d'accident du travail en date du 5 mars 2018 mentionnant une « altercation dans le cadre du travail avec une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique, suivie d'un effondrement moral lié à une accumulation de situations semblables durant depuis plusieurs années « . Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur à la CPAM de l'Aude le 13 avril 2018.
L'employeur de madame [K] [W] a joint à sa déclaration d'accident du travail une lettre en date du 26 avril 2018 dans laquelle il émettait ' les réserves les plus formelles sur le caractère accidentel des faits ayant justifié cet arrêt de travail '.
La CPAM de l'Aude a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l'employeur.
Par décision notifiée le 3 juillet 2018, la CPAM de l'Aude a informé madame [K] [W] du refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 5 mars 2018 au titre de la législation professionnelle, au motif que les événements relatés ne permettaient pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle.
Le30 juillet 2018, madame [K] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre la décision de la caisse. Par décision notifiée le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif qu'aucun fait accidentel n'était caractérisé.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2018, madame [K] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que l'accident du travail dont madame [K] [W] a été victime le 5 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
- condamné la CPAM de l'Aude à payer à madame [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens à la charge de la CPAM de l'Aude.
La CPAM de l'Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021 reçue au greffe le 22 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en date du 18 février 2025 soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
- la recevoir en son appel
- dire et juger que les conditions justifiant la prise en charge de l'accident dont madame [W] a déclaré avoir été victime le 5 mars 2018 ne sont pas réunies
- dire et juger que l'accident de madame [W] ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 janvier 2021
- rejeter la demande de madame [W]
- rejeter toutes autres demandes adverses.
Madame [K] [W], intimée, régulièrement convoquée à l'audience du 13 ma