3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/01109
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4EG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01267
APPELANT :
Monsieur [P] [B] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
régulièrement convoqué
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [T] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [B] [E] a saisi par lettre recommandée du 20 juin 2018 reçue au greffe le 21 juin 2018, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault du 7 juin 2018 fixant à 9 % à la date de consolidation du 6 mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2016.
Selon jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- en la forme, reçu le recours de monsieur [P] [B] [E]
- au fond, l'a déclaré mal fondé
- en conséquence, a confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault.
Monsieur [P] [B] [E] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée en date du 18 février 2021 reçue au greffe le 19 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025. Monsieur [P] [B] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 janvier 2025 ( AR portant la mention ' pli avisé le 21 janvier 2025, non réclamé ' ), n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.
La CPAM de l'Hérault, régulièrement représentée à l'audience du 13 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l'espèce, l'appelant, monsieur [P] [B] [E], bien que régulièrement convoqué , ne comparait pas à l'audience et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 février 2021.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc