3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/00925

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00925 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/02046

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant ni représenté bien que

régulièrement convoqué

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [H] munie d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [J] a saisi par lettre recommandée du 13 septembre 2018 reçue au greffe le 21 septembre 2018, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales du 29 août 2018 fixant à 0 % à la date de consolidation du 14 mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 2017.

Selon jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- en la forme, reçu le recours de monsieur [S] [J]

- au fond, l'a déclaré mal fondé

- en conséquence, a confirmé la décision de la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 29 août 2018.

Monsieur [S] [J] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée en date du 10 février 2021 reçue au greffe le 11 février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025. Monsieur [S] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 23 janvier 2025), n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.

La CPAM des Pyrénées Orientales , régulièrement représentée à l'audience du 13 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.

Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).

Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

En l'espèce, l'appelant, monsieur [S] [J], bien que régulièrement convoqué , ne comparait pas à l'audience et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond.

Ainsi, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 janvier 2021.

En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la part