3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/00659
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00659 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/00283
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté ,
(courriers de désistement de l'appel)
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [B] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, saisi le 2 décembre 2019 par monsieur [S] [W] de la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la [5] du 12 juin 2019 lui notifiant une pension d'incapacité partielle au métier à effet du 1er juin 2019, a débouté monsieur [S] [W] de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er février 2021, monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision, qui lu avait été notifiée le 15 janvier 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025 où monsieur [S] [W] , bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 janvier 2025 ( AR signé ) n'était pas présent ni représenté. Il a toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 février 2025, demandé ' l'annulation de la convocation prévue le 13 mars 2025 ', considérant que son dossier était ' clôturé '. Par courriel adressé au greffe de la cour le 7 mars 2025, monsieur [S] [W] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 13 mars 2025 et qu'il se désistait de son appel.
La [6], venant aux droits de la [5] , régulièrement représentée à l'audience par sa représentante, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, monsieur [S] [W] s'est désisté de son recours dans ses courriers reçus au greffe le 13 février 2025 et le 7 mars 2025 et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de monsieur [S] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE