3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/00658
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05563
APPELANTE :
Société [6] [Localité 4] prise en son établissement d'[Localité 4] (30) et en la personne de sa gérance en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [G], employée en qualité de conducteur receveur par la société [6], a déclaré le 20 octobre 2015 une maladie professionnelle au titre d'un ' état dépressif et douleurs récurrentes dû à la conduite ', selon certificat médical initial du 27 août 2015 du docteur [W] [H], médecin psychiatre, qui a été prise en charge par décision notifiée le 12 juillet 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [G] est décédé le 22 décembre 2015. L' état de santé de monsieur [O] [G] , en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2015 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 août 2015. Par décision notifiée le 21 avril 2017, la CPAM du Gard a informé la société [6] [Localité 4] de l' attribution d' un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 50 % à compter du 29 août 2015 à monsieur [O] [G].
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2017, reçue au greffe le 19 juin 2017, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la notification d'attribution d'une rente d'IPP au taux de 50 % par la CPAM du Gard à monsieur [O] [G], sollicitant que le taux d'IPP attribué à monsieur [O] [G] soit ramené à 10 % en considération des conclusions de son médecin conseil.
Après avoir ordonné à l'audience du 24 novembre 2020, une mesure d'instruction sur pièces exécutée par le médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement n° RG 19/05563 rendu le 29 décembre 2020 :
- en la forme, reçu le recours de la société [6] [Localité 4]
- dit que les éléments du dossier permettent de justifier le taux retenu par la CPAM
- rejeté le recours de la société [6] [Localité 4].
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2021, reçu au greffe le 1er février 2021, la société [6] [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en date du 31 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2025 par son avocat, la société [6] demande à la cour :
A titre principal,
- de dire que le taux d'IPP attribué à monsieur [O] [G] au titre de sa maladie professionnelle du 27 août 2015 et déterminant sa rente, a été fixée par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devrait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel
- juger que le taux attribué à monsieur [O] [G] doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à monsieur [O] [G] doit être ramené à 10 % maximum dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire
A titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'incapactié permanente partielle attribué à
monsieur [O] [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 27 août 2015
- nommer tel expert avec pour mission :
* convoquer les parties aux opérations d'expertise
* prendre connaissance de