3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 21/00307
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00200
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Madame [E] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 février 2016, madame [O] [X] a été victime d'un accident qui a été pris en charge le 23 février 2016 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aude. Par décision notifiée le 6 décembre 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation de l' état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016 au 19 janvier 2020, conformément à l'avis de son médecin conseil. Par décision notifiée le 21 janvier 2020, la CPAM a indiqué à madame [X] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 30 % et qu'une rente lui avait été attribuée à partir du 20 janvier 2020. Contestant la date de consolidation, madame [O] [X] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique, qui a été pratiquée le 11 mars 2020 par le docteur [G] [L], qui a confirmé dans son rapport d'expertise du 5 avril 2020 la date de consolidation au 19 janvier 2020 de l'état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016. Par décision en date du 20 avril 2020 notifiée le 29 avril 2020 ( AR signé ), la CPAM de l'Aude a confirmé la date de consolidation initialement fixée au 19 janvier 2020 de l'état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016.
Par requête déposée le 10 août 2020, madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en référé, en sollicitant la nomination d'un expert médical, dans le cadre de la contestation de la date de consolidation fixée par la CPAM de l'Aude.
Selon jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré irrecevable l'action de madame [O] [X] en désignation d'un expert judiciaire aux fins de contestation de la fixation par la CPAM de l'Aude de la date de consolidation de son état de santé consécutive à l'accident du travail subi le 10 février 2016
- mis les dépens à la charge de madame [O] [X].
Par déclaration électronique en date du 15 janvier 2021, madame [O] [X] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 17 décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, madame [O] [X] demande à la cour de nommer tel expert qu'il plaira afin de refaire l'expertise réalisée par le docteur [G] [L] compte tenu des incohérences contenues dans son rapport en application des articles L 141-2 et R 142-21 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de vérifier si son état de santé était consolidé au 19 janvier 2020.
Suivant ses conclusions en date du 3 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Aude demande à la cour :
A titre principal :
- de dire le recours de madame [X] irrecevable
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'état de santé de madame [X] doit être considéré comme consolidé au 19/01/20 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 février 2016
- confirmer la décision notifiée le 20 avril 2020
- confirmer le rapport d'expertise établi par le docteur [L]
- débouter madame [X] de sa demande d'expertise
- rejeter toutes autres demandes de l'assurée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, a