3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 20/03539
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03539 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVIL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/03983
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l'audience par Me Elsa BARBAROUX
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 20 mars 2018, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault ( CAF ) a informé monsieur [C] [R] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) avait, lors de sa séance du 29 mars 2018, décidé d'évaluer son taux d'incapacité entre 50 et 79 % ( restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi) . Cependant, conformément à l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du fait qu'il avait atteint l'âge légal de la retraite, la règlementation ne permettait pas à la CAF ( ou la MSA ) de procéder au versement de cette prestation malgrè l'accord de la CDAPH, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Par décision en date du 13 décembre 2018, la CAF de l'Hérault a notifié à monsieur [C] [R] son refus de lui verser l'allocation aux adultes handicapés ( AAH ), au motif qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et que le taux d'incapacité fixé était inférieur à 80 %.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, monsieur [C] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault d'un recours contre cette décision.
Par décision en date du 10 mai 2019, notifiée à monsieur [C] [R] par lettre recommandée en date du 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault, a rejeté la contestation de monsieur [C] [R]
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2019, monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault.
Par jugement rendu le 21 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu monsieur [C] [R] en son recours mais l'a dit non fondé
- débouté monsieur [C] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 29 mars 2018
- débouté monsieur [C] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur [C] [R] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 août 2020 , monsieur [C] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 21 juillet 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025, et renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en appel en date du 10 décembre 2024 soutenues à l'audience par son avocat, monsieur [C] [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 juillet 2020 ayant rejeté sa demande
- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF ensemble la décision de refus de la CAF de lui attribuer le bénéfice de l'AAH à compter du 29 mars 2018
- de lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à partir du 29 mars 2018
- de condamner la CAF à verser à Me [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce paiement portant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- de condamner la CAF de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues par son avocat, la CAF