3e chambre sociale, 28 mai 2025 — 20/00196

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPA3

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL

N° RG18/00277

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [P] munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [K] [A] ÉPOUSE [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l'audience par Me ASTRUC,

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Madame [K] [A] épouse [I] , employée en qualité d'assistante commerciale par la société [6] située à [Localité 1] depuis le 1er juillet 2008, a fait établir par le docteur [D] [J] un certificat médical initial d'accident du travail en date du 10 mars 2017 mentionnant une «  crise d'angoisse au travail. Contexte de surmenage, épuisement professionnel « et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2017.

Elle a établi le 23 mai 2017 une déclaration d'accident du travail mentionnant :

- date : 10 mars 2017 ; heure : 9 heures

- lieu de l'accident : lieu de travail habituel RN113 ( sortie Est ) [Localité 1]

- activité de la victime lors de l'accident : assistante commerciale

- nature de l'accident : crise d'angoisse sur le lieu de travail suite à un surmenage professionnel plus remarque et attitude du président M. [G] [W] ( cf courrier explicatif ci-joint )

- nature des lésions : psychologiques et physiques ( spasmes et douleurs à la poitrine, pleurs....)

- horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30

- accident constaté le 10 mars 2017 à 9 h 45 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime

- le témoin : [B] [H]

L'employeur de madame [K] [A] épouse [I] a adressé à la CPAM de l'Aude une lettre en date du 5 juin 2017, dans lequel il contestait la requalification de l'arrêt maladie de sa salariée en arrêt accident du travail/ maladie professionnelle.

La CPAM de l'Aude a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l'employeur.

Par décision notifiée le 10 août 2017, la CPAM de l'Aude a informé madame [K] [A] épouse [I] du refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 10 mars 2017 au titre de la législation professionnelle, au motif que les différents témoignages n'établissaient pas l'existence d'un fait accidentel et que les événements relatés ne permettaient pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle.

Le 10 octobre 2017, madame [K] [A] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse.

Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2017, madame [K] [A] épouse [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision notifiée le 26 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [K] [A] épouse [I] et a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- dit que la CPAM de l'Aude doit prendre en charge l'accident du 10 mars 2027 dont madame [K] [A] épouse [I] a été victime au titre de la législation professionnelle

- condamné la CPAM de l'Aude à payer à madame [K] [A] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample

- condamné la CPAM de l'Aude aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020 reçue au greffe le 13 janvier