Rétention Administrative, 28 mai 2025 — 25/00521

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00521 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHR ETRANGER :

M. [X] [B] [C]

né le 11 Février 2002 à [Localité 2] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [X] [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juin 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [B] [C] interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 17h38 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [X] [B] [C], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 28 mai 2025 à 08h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 28 mai 2025 à 09h35, M. [X] [B] [C] via son conseil, Maître Vincent VALENTIN, a fait les observations suivantes :

' Je vous demande de considérer cet appel comme recevable, étant entendu qu'il a été formé dans les formes et délais prévus en application des dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.

Par courriel reçu le 28 mai 2025 à 08h45, la préfecture via son représentant Me Beril Morel, fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [B] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [X] [B] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'app