Rétention Administrative, 28 mai 2025 — 25/00516
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHE ETRANGER :
M. [Z] [X] [P]
né le 08 Octobre 1994 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 11 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 25 mai 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 juin 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, pour le compte de M. [Z] [X] [P] interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 11h36, réceptionné au greffe de la cour à 11h39, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Z] [X] [P], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 27 mai 2025 à 12h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [Z] [X] [P] et son conseil, Maître Pedro ANDUJAR , n'ont pas fait d'observations.
Par courriel reçu le 27 mai 2025 à 14h43, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [P] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être formé dans un délai de 24 heures.
Or, l'appel formé le 27 mai 2025 à 11h36 est tardif puisque l'ordonnance contestée a été notifiée à 10h19.
Pour ce motif l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable. '
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel formé le 27 mai 2025 à 11h36 et reçu à 11h39 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance intervenu le 26 mai 2025 à 10h 19. La déclaration d'appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Z] [X] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 mai 2025 à 10h19 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2025 à 13h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHE
M. [Z] [X] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 28 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [X] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-